Cassation 17 juillet 1996
Résumé de la juridiction
Le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation est un délai de forclusion, qui n’est donc susceptible ni d’interruption ni de suspension.
Par suite, la reconnaissance de dette pouvant être déduite de la reprise des paiements par voie de prélèvements automatiques effectués sur le compte de l’emprunteur demeure sans effet sur le cours du délai.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juil. 1996, n° 94-13.875, Bull. 1996 I N° 329 p. 229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13875 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 329 p. 229 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 29 octobre 1991 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036478 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l’événement qui leur a donné naissance « à peine de forclusion », y compris lorsqu’elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu’il en résulte que ce délai biennal, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que M. X… a souscrit, les 3 avril et 17 août 1983, deux emprunts auprès de la société DIAC pour financer l’achat de deux véhicules d’occasion ; qu’après plusieurs incidents de paiement, la société DIAC a assigné M. X…, le 31 mai 1988, en règlement du solde des prêts ; que l’arrêt attaqué a accueilli ces demandes ;
Attendu que, pour admettre la recevabilité de l’action concernant le prêt du 17 août 1983, l’arrêt énonce que le délai de 2 ans prévu à l’article 27 de la loi du 10 janvier 1978, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, est un délai de prescription et non un délai préfix ; qu’il est donc susceptible d’interruption ; que le premier incident de paiement est du 20 novembre 1984, mais qu’il n’est pas contesté que M. X… a régularisé une partie de ces impayés par la suite, des prélèvements automatiques ayant été opérés du 20 avril 1986 au 20 août 1987, alors qu’il avait la possibilité d’y mettre fin, de sorte que l’emprunteur a reconnu sa dette, et que par suite la prescription s’est trouvée interrompue en application de l’article 2248 du Code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a accueilli l’action en paiement du solde du prêt consenti le 17 août 1983, l’arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
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