Rejet 30 mai 1996
Résumé de la juridiction
Les dispositions des articles L. 143-8 et L. 143-10 du Code rural n’autorisent pas une société d’aménagement foncier et d’établissement rural à exercer son droit de préemption sous condition résolutoire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mai 1996, n° 94-14.683, Bull. 1996 III N° 130 p. 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14683 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 III N° 130 p. 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037194 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 17 janvier 1994), que Mme Z…, M. Y… et les époux A…, respectivement propriétaires de parcelles, ont, par actes des 2 et 5 mai 1990, fait notifier, par leur notaire, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Flandres-Artois (SAFER), leur intention de vendre celles-ci aux époux X…, chaque notification précisant que les biens étaient donnés à bail au profit de ces derniers jusqu’au 11 novembre 1998 ; que, la SAFER ayant entendu exercer son droit de préemption sous la condition résolutoire de l’inopposabilité des baux, les propriétaires ont demandé l’annulation des déclarations de préemption ;
Attendu que la SAFER fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que, suivant les constatations mêmes des juges du fond, la réserve sous laquelle la SAFER a, en l’espèce, exercé son droit de préemption concernait seulement la reconnaissance judiciaire de l’inopposabilité à celle-ci des baux consentis par les vendeurs aux acquéreurs, sur les biens faisant l’objet des ventes, peu de temps avant celles-ci, en sorte que cette « réserve » ne portait aucune atteinte à « l’économie » desdites ventes dont l’acceptation, par la SAFER, des prix, charges et conditions tels qu’ils lui avaient été communiqués, n’était point contestée ; qu’en revanche la conclusion de baux au profit des acquéreurs, manifestement dépourvus d’intérêt pour les parties eu égard à la proximité des ventes dans le temps, et donc destinés seulement à faire obstacle à l’exercice de la préemption, justifiait et rendait nécessaire l’expression de la réserve litigieuse, à défaut de laquelle la SAFER aurait été impuissante à éviter la fraude dont elle estimait être la victime, sauf à acquérir définitivement des biens éventuellement impropres à être rétrocédés par elle en conformité à sa mission légale, risque contre lequel il était, pour elle, légitime de vouloir se prémunir ; que, pour avoir, néanmoins, ainsi qu’elle l’a fait, annulé les déclarations de préemption de la SAFER, en la seule considération de l’existence d’une réserve en réalité étrangère aux conditions et modalités des ventes sur lesquelles les préemptions ont été exercées, la cour d’appel a violé les articles 7 de la loi du 8 août 1962 et 4 bis du décret du 20 octobre 1962, ainsi que les principes traditionnels fraus omnia corrumpit et « pas de nullité sans texte » ;
Mais attendu que, les dispositions des articles L. 143-8 et L. 143-10 du Code rural n’autorisant pas une SAFER à exercer son droit de préemption sous condition résolutoire, la cour d’appel, qui, ayant relevé que la SAFER, qui aurait pu agir en inopposabilité du bail après avoir exercé sans condition son droit de préemption, avait assorti ce droit de la condition résolutoire de cette inopposabilité, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962
- Code rural
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