Irrecevabilité 7 avril 2022
Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 avril 2022, N° 21/06263 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210361 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mirand c/ société Axa France IARD, société Benoit et associés, société Mutuelles des architectes français, société Atelier A.B |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° K 22-18.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Mirand, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° K 22-18.198 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Atelier A.B, architectes et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Mutuelles des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 5],
5°/ à la société Benoit et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCR constructions,
6°/ à la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Les Camélias, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société AXA France, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d’assureur de la société SCR constructions,
9°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La société Atelier A.B, architectes et associés et la société Mutuelles des architectes français ont formé un pourvoi incident contre l’arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Montpellier.
La société Axa France IARD et la société AXA France, prise en qualité d’assureur de la société SCR constructions ont formé un pourvoi incident contre ce même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mirand, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier A.B, architectes et associés, et de la société Mutuelles des architectes français, de Me Carbonnier, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la société AXA France, prise en qualité d’assureur de la société SCR constructions, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Les Camélias, après débats en l’audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen
faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Mirand aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mirand et la demande formée par la société Atelier A.B, architectes et associés et la société Mutuelles des architectes français, ainsi que celle formée par les sociétés Axa France IARD et AXA France, prise en qualité d’assureur de la société SCR constructions et condamne la société Mirand à payer à M. [B], la somme de 1 500 euros, condamne les sociétés Axa France IARD et AXA France, prise en qualité d’assureur de la société SCR constructions, à payer à M. [B] la somme globale de 1 500 euros, condamne la société Atelier A.B, architectes et associés et la société Mutuelles des architectes français à payer à M. [B], la somme globale de 1 500 euros, condamne la société Mirand à payer à la société Les Camélias la somme de 1 500 euros, condamne les sociétés Axa France IARD et AXA France, prise en qualité d’assureur de la société SCR constructions, à payer à la société Les Camélias la somme globale de 1 500 euros et condamne la société Atelier A.B, architectes et associés et la société Mutuelles des architectes français à payer à la société Les Camélias la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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