Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-18.198
CA Montpellier
Irrecevabilité 7 avril 2022
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CASS
Irrecevabilité 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des pourvois

    La cour a jugé que les pourvois n'étaient pas recevables en application des articles du code de procédure civile, rendant ainsi la demande de la société Mirand sans fondement.

  • Rejeté
    Demande de paiement de dommages

    La cour a confirmé la condamnation de la société Mirand à payer des sommes à M. [B] en raison de l'irrecevabilité de son pourvoi.

  • Rejeté
    Demande de paiement de dommages

    La cour a maintenu la condamnation de la société Mirand à payer des sommes à la société Les Camélias, en raison de l'irrecevabilité de son pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

La société Mirand a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, qui a déclaré irrecevables les pourvois des parties. Mirand invoquait une violation des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, mais la Cour de cassation a confirmé l'irrecevabilité sans statuer sur le fond, conformément à l'article 1014, alinéa 1er. La Cour a également condamné Mirand et les autres sociétés à verser des sommes à M. [B] et à la société Les Camélias. Le pourvoi est donc déclaré irrecevable et les demandes des parties sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.198
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 7 avril 2022, N° 21/06263
Textes appliqués :
Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210361
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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