Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 25-80.747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464901 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00608 |
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Texte intégral
N° K 25-80.747 F-D
N° 00608
GM
2 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [E] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 12 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d’association de malfaiteurs, arrestation, enlèvement ou séquestration arbitraire, extorsion et vol, aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d’une information, M. [E] [M] a été mis en accusation des chefs rappelés ci-dessus par ordonnance du 26 août 2024 devenue définitive, et maintenu en détention.
3. Le 21 octobre suivant, M. [M] a formé une demande de mise en liberté auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire, en utilisant un formulaire intitulé « Demande de mise en liberté en cas de renvoi devant la juridiction de jugement – art. 148-1 et 148-2 du CPP », cochant la case « chambre des appels correctionnels », le mot correctionnel ayant été rayé et remplacé par « audiencement ». La case « chambre de l’instruction » n’était pas cochée. La lettre jointe était adressée à « Mr [R] et chambre de l’instruction ».
4. La demande a été reçue le 25 octobre 2024 au service de l’audiencement de la cour d’appel.
5. Par arrêt du 4 décembre 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel a constaté son incompétence pour en connaître.
6. La veille, la demande de mise en liberté a été transcrite au greffe de la chambre de l’instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que le délai de vingt jours prescrit à l’article 148-2 du code de procédure pénale a été respecté, rejeté la demande de mise en liberté immédiate de M. [M] et rejeté la demande de mise en liberté présentée par celui-ci le 21 octobre 2024, alors :
« 1°/ qu’il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’une demande de mise en liberté formée par la personne renvoyée devant la cour d’assises, de statuer sur cette demande dans un délai de vingt jours, à peine de remise en liberté d’office ; que si le point de départ de ce délai doit en principe être fixé au lendemain du jour de sa transcription par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, il en va autrement lorsque, hors le cas de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, il s’est écoulé, entre la formalisation de la demande et la transcription de celle-ci dans le registre de la juridiction, un délai excessif ayant fait obstacle à ce qu’il soit statué sur la détention provisoire dans le bref délai exigé par l’article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que tel est le cas lorsqu’en l’absence de manoeuvre ou d’ambiguïté imputable à la personne détenue, sa demande de mise en liberté a fait l’objet d’une erreur d’orientation par les services de la justice ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que la demande de mise en liberté formée par M. [M] le 21 octobre 2024, adressée par le greffe pénitentiaire au service de l’audiencement de la cour d’appel de Colmar et accompagnée d’un courrier explicitement destiné à la chambre de l’instruction de cette même juridiction, n’a été traitée par la juridiction compétente que le 12 décembre suivant, soit bien au-delà du délai de vingt jours de l’article 148-2 du code de procédure pénale et du « bref délai » de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’aucune ambiguïté n’affectait cette demande, manifestement destinée à la chambre de l’instruction, dès lors que le service « audiencement » de la cour d’appel n’est pas une juridiction, que l’exposant n’était détenu dans aucune autre procédure l’intéressant pendante devant la cour d’appel, que le courrier annexé à la demande de mise en liberté était adressé expressément à la chambre de l’instruction, à l’exclusion de toute autre juridiction d’appel et que l’indication des faits spécifiques de « vol en bande organisée avec armes » objet de l’affaire dans laquelle cette demande était formée empêchait toute confusion avec une quelconque autre procédure ; que c’est donc en dehors de toute circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, et en l’absence de manoeuvre ou d’ambiguïté imputable à l’exposant, que cette demande a été enregistrée et audiencée par erreur devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar, retardant ainsi son examen par la chambre de l’instruction ; qu’en retenant néanmoins, pour dire n’y avoir lieu à remise en liberté de M. [M], qu’ « en statuant le 12 décembre 2024, la chambre de l’instruction ne méconnaît pas le délai de vingt jours prescrit par l’article 148-2 du code de procédure pénale, dès lors qu’elle n’a été saisie que le 4 décembre 2024 d’une demande de mise en liberté entachée de mentions erronées ou ambiguës, de nature à rendre incertaine la désignation de la juridiction compétente », que « la mention chambre des appels correctionnels n’est pas rayée. seul étant biffé le mot correctionnel », que « c’est bien la case correspondant à la chambre des appels correctionnels qui a été cochée, alors que celle correspondant à la chambre de l’instruction. pourtant située juste au-dessous, ne l’a pas été » et qu’ « est de surcroît inopérant l’argument selon lequel la lettre manuscrite accompagnant la demande formelle de mise en liberté, était explicitement adressée à la chambre de l’instruction, dès lors que la formule d’appel de cette lettre « M. [R], et chambre d’instruction », ne fait qu’entretenir l’équivoque, M. [R] étant juge de la liberté et de la détention au tribunal de Mulhouse et non membre de la chambre de l’instruction et la lettre étant manifestement adressée à M. [R] », quand ces motifs sont insuffisants, inopérants et impropres à établir l’existence d’une ambiguïté imputable à M. [M] et ayant justifié le retard pris dans l’orientation de la demande de mise en liberté litigieuse devant la juridiction compétente, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’il appartient à la chambre des appels correctionnels, saisie par erreur d’une demande de mise en liberté formée par la personne renvoyée devant la cour d’assises, de statuer sur cette demande dans un délai de vingt jours, fût-ce pour se déclarer incompétente, à peine de remise en liberté d’office ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que la demande de mise en liberté formée par M. [M] le 21 octobre 2024, enregistrée par erreur devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar n’a été traitée que le 4 décembre suivant, soit bien au-delà du délai de vingt jours de l’article 148-2 du code de procédure pénale et du « bref délai » de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à remise en liberté de M. [M], qu’ « en examinant la demande de mise en liberté le 4 décembre 2024, la chambre des appels correctionnels a statué dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l’article 148-2 du code de procédure pénale », quand la chambre des appels correctionnels disposait d’un délai de vingt jours, et non de deux mois, pour statuer et se déclarer incompétente, la chambre de l’instruction a violé les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la demande de mise en liberté immédiate présentée par M. [M], fondée sur le dépassement du délai imparti pour statuer sur sa demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué énonce notamment que M. [M] a coché, sur le formulaire approprié, la case correspondant à la chambre des appels correctionnels, et non à la chambre de l’instruction, seule compétente.
9. Les juges ajoutent que la lettre manuscrite, adressée à M. [R], juge des libertés et de la détention, ainsi qu’à la chambre de l’instruction, ne pouvait valoir saisine de cette dernière.
10. Ils précisent que le demandeur a connaissance de la compétence de la chambre de l’instruction puisqu’il a, par le passé, présenté des demandes de mise en liberté auprès de cette dernière.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, la demande de mise en liberté comportait la mention d’une juridiction incompétente et des mentions équivoques, de sorte que c’est pour des raisons imputables au demandeur que la demande de mise en liberté a été transmise tardivement à la juridiction compétente, en l’espèce la chambre de l’instruction.
13. En deuxième lieu, la cour d’appel, saisie à tort, a statué dans le délai de deux mois prévu à l’article 148-2 du code de procédure pénale.
14. En troisième lieu, la chambre de l’instruction a statué le 8 décembre 2024, soit dans le délai de vingt jours prévu par ce même texte, qui n’a commencé à courir qu’à compter de la transcription au greffe de la demande de mise en liberté le 3 décembre précédent.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’en application des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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