Infirmation 29 mars 2022
Confirmation 29 mars 2022
Rejet 11 mai 2023
Rejet 11 mai 2023
Cassation 10 avril 2025
Cassation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 29 mars 2022, n° 21/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02484 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES EAUX DES MONTS FAUCILLES c/ URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 29 MARS 2022
N° RG 21/02484 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3L7
Pole social du TJ d’EPINAL
[…]
15 septembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
SYNDICAT DES EAUX DES MONTS FAUCILLES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e N a t h a l i e D E V A R E N N E O D A E R T , s u b s t i t u é p a r M e H é l è n e MASSIN-TRACHEZ, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Février 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mars 2022 ;
Le 29 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Par courrier du 27 mars 2019, le Syndicat des Eaux des Monts Faucilles (le Syndicat) a transmis à l’URSSAF Lorraine (l’Urssaf) une demande de remboursement d’une somme totale de 24.765 euros, correspondant à l’application rétroactive, sur la période de mars 2016 à décembre 2018, de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d’allocations familiales.
Par courrier du 29 octobre 2020, l’URSSAF a refusé de faire droit à cette demande de remboursement pour cause d’inéligibilité de la structure au bénéfice de la réduction générale des cotisations.
Contestant ce refus, le Syndicat a saisi, par courrier du 16 décembre 2020 la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf laquelle, par décision du 19 février 2021 a maintenu la décision contestée et rejeté la demande de remboursement du Syndicat des Eaux des Monts Faucilles.
Par courrier reçu le 14 avril 2021, le Syndicat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA, puis a informé la juridiction, par courrier du 30 avril 2021, avoir été destinataire de la décision de la CRA postérieurement à son recours, qu’elle conteste également, et de la joindre au dossier.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal a :
- reçu le Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts Faucilles en son recours,
- l’en a débouté,
- confirmé la décision de l’URSSAF de Lorraine du 29 octobre 2020,
- condamné le Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts Faucilles aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 octobre 2021, le Syndicat Intercommunal des eaux des Monts Faucilles a relevé appel de ce jugement.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2021, le Syndicat des Eaux des Monts Faucilles demande à la cour de :
- le recevoir en son recours et le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris du 15 septembre 2021 dans sa totalité ;
Et, partant,
- constater, dire et juger qu’aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité ;
- constater, dire et juger que le service public assuré par elle doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ;
En conséquence,
- annuler la décision de rejet de l’URSSAF du 29 octobre 2020 et la décision implicite de rejet
de la Commission de Recours Amiable ;
- le dire et juger éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales ;
- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 24.765 euros, sur la période allant du mois de mars 2016 inclus au mois de décembre 2018 inclus correspondant aux cotisations réglées à tort faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations et faute d’avoir appliqué le taux réduit d’allocations familiales ;
- majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 27 mars 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, l’Urssaf Lorraine demande à la Cour de :
- la recevoir en ses écritures,
In limine litis,
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative, dans le cadre d’une question préjudicielle, sur le statut d’EPIC du Syndicat des Eaux des Monts Faucilles,
- interroger la juridiction administrative, dans la cadre d’une question préjudicielle afin de voir statuer sur le statut d’EPIC du Syndicat des Eaux des Monts Faucilles,
- réserver ses droits concernant la vérification du chiffrage du prétendu indu de cotisations,
A défaut,
- confirmer la décision rendue le 15 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d’Epinal,
En tout état de cause,
- condamner le Syndicat des Eaux des Monts Faucilles au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Selon l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations et contributions qu’il prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 ( 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.586, Bull. 2016, II, n° 273).
L’article L. 5422-13 du code du travail énonce que « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. ».
Il résulte de l’article L. 5424-1, 3° du même code qu’ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3, les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire
Il s’ensuit que la réduction des cotisations et contributions prévue à l’article L. 241-13 du code de sécurité sociale s’applique aux gains et rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales.
*
Le syndicat fait valoir l’absence de valeur attachée à l’immatriculation INSEE et la compétence de la juridiction judiciaire. Il précise concernant la nature de cet établissement qu’il est un EPIC et que pour ce qui concerne les modalités de fonctionnement, quatre salariés en assurent la gestion technique et financière. Il précise qu’il se trouve régi par l’instruction M49 applicable aux SPIC et que les ressources reposent majoritairement sur les redevances des usagers. Il en déduit qu’étant un EPIC, la réduction dite Fillon lui est applicable.
L’URSSAF soutient que la catégorie juridique d’un établissement résulte de la nomenclature SIRENE qui détermine le statut juridique de la personne morale et que le SIPRM est déclaré en tant qu’établissement public administratif et qu’il est également déclaré à l’URSSAF sous ce statut. L’URSSAF soutient qu’elle n’a aucune compétence pour redéfinir le statut. Seule la juridiction administrative a compétence pour ce faire et il doit être procédé par question préjudicielle. L’URSSAF soutient qu’en tout état de cause, un EPIC doit être immatriculé au greffe du tribunal de commerce et que ce n’est qu’à compter de cette immatriculation que la qualité d’EPIC est opposables aux tiers et à l’administration. Le syndicat n’étant pas immatriculé, il ne peut solliciter de mesure de réduction de cotisation qui ne pourrait s’appliquer qu’à compter de son immatriculation.
*
Il résulte des textes précités que l’application de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur procèdent des seules conditions posées par ceux-ci.
A cet effet, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige relatif à l’application de cette réduction, de rechercher si celles-ci sont remplies, et dans l’hypothèse d’un établissement public d’une collectivité territoriale revendiquant le bénéfice ce celle-ci, de vérifier s’il présente un caractère industriel et commercial laquelle doit s’effectuer au regard de sa qualification légale ou à défaut de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Ce caractère ne peut se déduire de la seule inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenu par l’INSEE qui ne possède qu’une valeur indicative ou de présomption simple (en ce sens Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-27.885, Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.644, Bull. 2017, IV, n° 120, Cass. soc. 18 juillet 2000, Bull. V. no 297, Soc., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-12.223).
Selon les dispositions de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services publics industriel et commercial.
En ce qui concerne plus particulièrement le service de distribution d’eau, celui-ci est traditionnellement considéré comme un service public industriel et commercial (en ce sens, T. confl. 28 juin 1976, no 2030: Lebon 701) et ce de par son objet (T. confl. 21 mars 2005, no 3413: Lebon 651).
Au cas présent, il convient de constater que si les statuts du syndicat qui font mention d’un objet tendant à l’étude de l’alimentation en eau potables des communes adhérentes, la recherche des ressources en eau nécessaires, la construction des réseaux et la vente d’eau à d’autres communes, pouvant donner à penser que la vente s’effectue en direction de communes, il n’en reste pas moins les pièces produites à hauteur d’appel par ce syndicat permettent d’établir que l’objet principal de syndicat est constitué par la distribution d’eau potable aux clients -particuliers et entreprises – de cet établissement public dont la liste est produite et que les recettes du syndicat sont essentiellement constituées des ventes d’eau aux abonnés ainsi qu’il résulte des pièces comptables produites qui apparaissent se rapporter à une comptabilité commerciale reprenant la nomenclature du PCG, en sorte que nonobstant les énonciations ambiguës des statuts, cet établissement a pour objet la distribution d’eau.
Il s’ensuit que, nonobstant la nature de son inscription au répertoire SIRENE, cet établissement public présente un caractère industriel et commercial, sans qu’il n’y ait lieu en tout état de cause à procéder par voie de question préjudicielle en l’absence de difficulté sérieuse (1re Civ., 2 mars 2004, pourvoi n° 01-16.952, Bulletin civil 2004, I, n° 74).
La circonstance invoquée par l’URSSAF d’un défaut d’inscription de cet établissement public au registre de commerce et des sociétés dont elle tire la conséquence au visa de l’article L. 123-9 du code de commerce d’un défaut d’opposabilité à son égard de la qualité d’EPIC est inopérant, dès lors, d’une part, que la sanction prévue par ce texte est d’inopposabilité non pas d’une qualité mais d’actes et de faits qui est sans incidence au cas présent puisque la qualité de cotisant de l’établissement public est constante, d’autre part, que l’assujettissement au paiement des cotisations sociales comprenant règles d’assiette et de modalités de calcul de celles-ci n’est pas subordonnée à une inscription à un registre mais procède de l’application des conditions énumérées par les dispositions du titre quatrième du livre II du code de sécurité sociale.
Il s’ensuit que l’établissement public en cause est bien fondé à voir appliquer la réduction des cotisations instituée à l’article L. 241-13 du code de sécurité sociale.
En l’absence de constatation quant aux sommes réclamées, il convient de faire droit à la demande en remboursement.
*
L’organisme de sécurité sociale qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 15 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la réduction des cotisations et contributions prévue à l’article L. 241-13 du code de sécurité sociale s’applique aux gains et rémunérations versées aux salariés du Syndicat des Eaux des Monts Faucilles ;
En conséquence,
Condamne l’URSSAF Lorraine à rembourser au Syndicat des Eaux des Monts Faucilles la somme de la somme de 24.765 euros (vingt quatre mille sept cent soixante cinq euros), sur la période allant du mois de mars 2016 inclus au mois de décembre 2018 inclus au titre de la réduction des cotisations et contributions prévue à l’article L. 241-13 du code de sécurité sociale ;
Condamne l’URSSAF Lorraine à rembourser au Syndicat des Eaux des Monts Faucilles la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Lorraine aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Champagne ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Comptes bancaires ·
- Publication ·
- Activité
- Honoraires ·
- Pharmacie ·
- Homme ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Dessaisissement ·
- Résultat
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Martinique ·
- Acte ·
- Recours ·
- Diamant ·
- Vente ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Céréale ·
- Stockage ·
- Camion ·
- Plan ·
- Ferme ·
- Demande ·
- Fond
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Frais généraux ·
- Amende ·
- Titre ·
- Faute ·
- Déclaration ·
- Contrôle fiscal
- Commerce international ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Industrie ·
- Confusion ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Salarié
- Lettre de change ·
- Aval ·
- Tradition ·
- Mentions ·
- Déclaration de créance ·
- Engagement ·
- Signature ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Sociétés
- Mandat ·
- Commission ·
- Sociétés immobilières ·
- Agence ·
- Agent immobilier ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Procédure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Pilotage ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Expert-comptable ·
- Primeur ·
- Défense ·
- Dire ·
- Exception de procédure ·
- Incident
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Période suspecte ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Compte courant ·
- Jugement ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.