Cassation 1 juillet 1997
Résumé de la juridiction
L’application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit pour des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi pour la mettre en oeuvre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er juil. 1997, n° 95-17.925, Bull. 1997 I N° 222 p. 148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17925 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 222 p. 148 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 avril 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037700 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis la compétence de la juridiction française pour statuer sur la demande en divorce introduite par son épouse, alors qu’il s’était prévalu de la situation du domicile conjugal au Maroc, pays de leur nationalité commune, et que la cour d’appel s’est à tort référée au domicile à l’époque de l’ordonnance de non-conciliation et non au jour de la requête ;
Mais attendu que, par motifs adoptés du premier juge, la cour d’appel a souverainement relevé que le domicile conjugal était, lors de la présentation de la requête en divorce, fixé à Cavaillon ; que, dès lors, elle a retenu, à bon droit, la compétence internationale de la juridiction française, sa décision étant sur ce point conforme aux dispositions de l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, selon lesquelles sont compétentes les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l’article 3 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes du premier texte, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; que l’application de la loi étrangère désignée pour régir les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-conciliation prise dans l’instance en divorce engagée par Mme X… sur le fondement de la loi française, l’arrêt attaqué se fonde sur l’abstention de M. X… d’exposer le contenu de ce droit étranger et de le communiquer ;
En quoi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a refusé d’appliquer la loi marocaine compétente en vertu du Traité, l’arrêt rendu le 5 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée.
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