Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 25-80.816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051527717 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00633 |
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Texte intégral
N° K 25-80.816 F-D
N° 00633
RB5
8 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025
Mme [D] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 22 janvier 2025, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs d’association de malfaiteurs et soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D] [G], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [D] [G] a été mise en examen des chefs précités le 27 juillet 2021 et placée en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
4. La personne mise en examen a interjeté appel de cette dernière décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité, a en conséquence confirmé l’ordonnance entreprise, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme [G] et l’a maintenue sous mandat de dépôt, alors :
« 1°/ qu’en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique ; qu’en rejetant néanmoins la demande d’annulation de l’ordonnance dont les débats n’avaient pas eu lieu en audience publique aux motifs que « le juge des libertés et de la détention a[urait] dit que l’audience ne serait pas publique » (arrêt, p. 8, al. 5) et que « quelques minutes après le début de l’audience le magistrat a[urait] décidé qu’elle ne serait pas publique » (arrêt, p. 8, al. 8), la cour d’appel a violé les articles 145 et 592 du code de procédure pénale ;
2°/ que la publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que le huis clos ne peut être ordonné que par ordonnance motivée, sur opposition du ministère public, de la personne mise en examen ou de son avocat, et si le juge constate, dans le jugement ou l’arrêt, que l’enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, ou est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers ; qu’en se bornant à relever, pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance dont les débats n’avaient pas eu lieu en audience publique, que « le juge des libertés et de la détention a dit que l’audience ne serait pas publique » (arrêt, p. 8, al. 5) et que « quelques minutes après le début de l’audience le magistrat a décidé qu’elle ne serait pas publique » (arrêt, p. 8, al. 8), et ainsi sans constater que, par ordonnance motivée, et sur opposition du ministère publique ou de la défenderesse, le juge des libertés et de la détention avait écarté le principe de publicité de l’audience conformément à la loi, la cour d’appel a violé les articles 145 et 592 du code de procédure pénale ;
3°/ que doivent être déclarées nulles, sans que le prévenu n’ait à démontrer l’existence d’un grief propre, les décisions dont les débats n’ont pas eu lieu en audience publique ; qu’en rejetant la demande d’annulation de l’ordonnance dont les débats n’avaient pas eu lieu en audience publique au motif que Mme [G] n’aurait pas « établi qu’un quelconque grief a pu en découler pour cette personne mise en examen et sa défense » (arrêt, p. 8, al. 7), la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 145 et 592 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen manque en fait dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, conformément aux réquisitions écrites du procureur de la République prises au visa de l’article 706-73 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance disant qu’il serait procédé au débat contradictoire en audience de cabinet, ce qui a été porté à la connaissance de la personne mise en examen et de son avocat avant la tenue dudit débat, ainsi qu’il résulte des mentions du procès-verbal de ce dernier.
7. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance entreprise, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme [G] et l’a maintenue sous mandat de dépôt, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant que la détention provisoire était l’unique moyen de prévenir le renouvellement de l’infraction au motif que l’exposante serait « la sur d'[H] [G], membre actif de l’organe médiatique de l’El » (arrêt, p. 9, al. 4, nous soulignons) et l’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices puisqu’il y avait lieu « d’éviter tout contact avec son frère [H], dont la situation actuelle est inconnue » (arrêt, p. 9, al. 3) cependant qu’elle constatait qu’il avait été « mis en évidence que les nommés [U] [B], [A] [X] [M], [H] [G], [E] [G] et [O] [K] étaient morts sur zone », en Syrie (arrêt, p. 3, al. 9, nous soulignons), la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge ne peut statuer par simples affirmations sans préciser, par référence aux éléments de l’espèce, en quoi ces affirmations seraient fondées ; qu’en se bornant à affirmer, pour dire que la détention provisoire était l’unique moyen de garantir la représentation en justice de Mme [G], qu’il « n’est pas certain que sa volonté de quitter la France ait totalement disparu » (arrêt, p. 9, al. 5), sans préciser, par référence aux éléments de l’espèce, en quoi ces affirmations seraient fondées, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, l’arrêt attaqué retient, après avoir relevé l’existence d’indices graves ou concordants de la participation de Mme [G] aux infractions pour lesquelles elle est mise en examen, que la détention provisoire est toujours l’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices, dans la mesure où des investigations sont toujours en cours pour identifier tous les mis en cause, tandis que le second mari de l’intéressée, M. [I] [W], qui a déjà fait l’objet d’une mise en accusation devant la cour d’assises, communique avec elle et apparaît avoir toujours une grande emprise sur elle ; qu’il y a lieu également d’éviter tout contact avec son frère [H], dont la situation actuelle est inconnue.
10. Les juges ajoutent que la détention provisoire est également l’unique moyen de garantir la représentation en justice de la personne mise en examen, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ayant notamment émis des réserves sur un hébergement de celle-ci chez son père.
11. En l’état de ces seules énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit également être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.
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