Rejet 22 décembre 1966
Résumé de la juridiction
L’obligation au secret professionnel établie et sanctionnée par l’article 378 du Code pénal pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions, s’impose aux médecins comme un devoir de leur état ; elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 déc. 1966, n° 66-92.897, Bull. crim., N. 305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-92897 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 305 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059596 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi de la femme x… (jeanne), contre un premier arret de la cour d’assises de la seine en date du 7 juin 1966, qui a rejete ses conclusions tendant a l’audition d’un temoin et contre un second arret de la meme juridiction en date du 8 juin de la meme annee, qui l’a condamnee a quinze annees de reclusion criminelle pour assassinat ;
La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 du code penal et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a rejete les conclusions de l’accusee tendant a delier son propre medecin du secret professionnel aux motifs que cette obligation, edictee pour assurer la confiance necessaire a l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s’impose aux medecins comme un devoir de leur etat, qu’elle est generale et absolue, et qu’il n’appartient a personne de les en affranchir ;
Alors que le secret medical etant edicte en faveur du malade, et dans le but d’assurer sa confiance envers son medecin, celui-ci peut en etre delie dans la mesure ou il en est releve par son client ;
Attendu qu’il resulte du proces-verbal des debats que la doctoresse y…, temoin cite et denonce a la requete de la defense devant la cour d’assises de la seine, s’est retranchee, pour refuser de deposer, derriere le secret professionnel, bien que l’accusee eut declare qu’elle l’en relevait ;
Qu’en reponse aux conclusions deposees au nom de l’accusee, tendant a ce que la doctoresse y… soit relevee par la cour du secret professionnel et entendue sur les faits au sujet desquels elle a declare ne pouvoir deposer, la cour a dit, par arret incident, n’y avoir lieu d’y faire droit, au motif que l’obligation au secret professionnel, etablie et sanctionnee par l’article 378 du code penal pour assurer la confiance necessaire a l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s’impose aux medecins comme un devoir de leur etat, qu’elle est generale et absolue et qu’il n’appartient a personne de les en affranchir ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour, loin d’avoir viole les textes vises au moyen, a fait, au contraire, une exacte application de l’article 378 du code penal ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;
Rejette le pourvoi. President : m zambeaux – rapporteur : m combaldieu – avocat general : m boucheron – avocat : m fortunet.
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