Rejet 15 février 1972
Résumé de la juridiction
Est legalement justifiee la decision qui, pour prononcer la nullite d’un contrat d’assurance limitant la garantie a l ’utilisation de sa voiture, par l’assure, pour ses deplacements prives, a l’exclution de tout usage pour des besoins professionnels, enonce que l’assure, qui s’etait servi de son vehicule le jour de l ’accident dont il fut reconnu responsable, en dehors du cas d ’utilisation restreinte contractuellement convenu, a eu une parfaite conscience de se trouver en infraction avec la clause du contrat relative a l’usage de son automobile et qu’il a donc trompe l ’assureur en ne declarant pas volontairement l’utilisation professionnelle de celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 févr. 1972, n° 70-13.784, Bull. civ. I, N. 48 P. 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13784 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 48 P. 43 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 7 juillet 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986711 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. COSSE-MANIERE |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que l’arret confirmatif attaque a prononce la nullite du contrat d’assurance souscrit par x… aupres de la compagnie le patrimoine, stipulant que la garantie etait limitee a l’utilisation de sa voiture automobile pour les deplacements prives, a l’exclusion de tout usage pour des besoins professionnels, en retenant que x… s’etait servi de son vehicule, le premier mars 1964, jour de l’accident dont il fut reconnu responsable, en dehors du cas d’utilisation restreinte contractuellement convenu ;
Qu’il est reproche aux juges du fond d’avoir ainsi statue, alors qu’ils devaient caracteriser la mauvaise foi de l’assure en justifiant specialement l’element intentionnel, que l’intention de tromper l’assureur ne pouvait resulter du seul manquement a l’obligation de declarer l’utilisation professionnelle du vehicule assure, une telle reticence constituant bien une omission volontaire mais pas necessairement avec l’intention de tromper, qu’en la matiere les juges du fond ne peuvent pas se borner a relever la reticence et son influence sur l’opinion du risque chez l’assureur, mais doivent etablir l’intention de tromper ce dernier pour l’amener a accepter le risque, que les elements specifiques d’une telle intention ne se trouveraient pas enonces par l’arret attaque, qui n’apporterait pas une reponse correcte aux conclusions d’appel et reposerait sur une motivation trop insuffisante pour donner une base legale a sa decision ;
Mais attendu que la cour d’appel enonce que x… a eu une parfaite conscience de se trouver en infraction avec la clause du contrat relative a l’usage de son automobile et qu’il a trompe l’assureur en ne declarant pas volontairement l’utilisation professionnelle de son vehicule ;
Que par ces motifs, l’arret se trouve legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 7 juillet 1970, par la cour d’appel de caen.
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