Confirmation 17 avril 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-21.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.324 24-21.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2024, N° 21/01548 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493469 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00112 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° Z 24-21.324
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-21.324 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société ARM immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ARM immobilier, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de négociatrice le 18 avril 2018 par la société ARM immobilier.
2. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 31 juillet 2019 et a été homologuée le 6 septembre 2019.
3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de dire qu’elle a été victime de harcèlement moral et d’obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’y a aucun fait de harcèlement moral et de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour débouter Mme [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral, s’est bornée, après avoir énoncé certains des faits invoqués par la salariée, à retenir que "les faits dénoncés par Mme [D], compte tenu des horaires de travail fixés au contrat (9 h à 12 h 30 puis 14 h à 19 h) ainsi que des éléments médicaux postérieurs à la rupture, sont insuffisants pour laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral" ; qu’en statuant ainsi, sans aucunement rechercher quels étaient les faits matériellement établis et si ceux-ci, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, pour établir le harcèlement moral qu’elle avait subi, Mme [D] invoquait expressément qu’elle avait été dérangée à de nombreuses reprises par son employeur pendant ses congés de 15 jours pris le 30 juin 2019, notamment les 2 et 6 juillet 2019 et qu’à son retour, le 15 juillet 2019, son employeur lui avait reproché de n’être pas intervenue pendant ses congés, justifiant un retrait de dossiers ; que la salariée soutenait également qu’il lui avait été fait défense de revenir sur son lieu de travail par son employeur à compter du 16 juillet 2019 dans l’attente de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que Mme [D] soutenait encore que, sans fondement, le 15 juillet 2019, son employeur lui avait adressé des reproches sur la qualité de son travail ; qu’elle faisait aussi valoir que son employeur, là encore à tort, l’avait accusée d’imprimer des documents confidentiels le 15 juillet 2019 ; qu’en se bornant à énoncer que "les faits dénoncés par Mme [D], compte tenu des horaires de travail fixés au contrat (9 h à 12 h 30 puis 14 h à 19 h) ainsi que des éléments médicaux postérieurs à la rupture, sont insuffisants pour laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral", sans aucunement se prononcer sur ces faits invoqués par la salariée afin de déterminer si, pris dans leur ensemble avec les autres éléments invoqués et mentionnés dans sa décision, ils étaient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
5. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6. Pour rejeter les demandes formées par la salariée au titre du harcèlement moral, l’arrêt retient que les faits dénoncés par la salariée, compte tenu des horaires de travail fixés au contrat (9 h à12 h 30 puis 14 h à 19 h) ainsi que les éléments médicaux postérieurs à la rupture, sont insuffisants pour laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait été sollicitée en soirée, durant les week end et durant ses congés, si elle s’était vu reprocher de ne pas être intervenue sur un dossier durant ses congés et s’il lui avait été interdit de revenir sur son lieu de travail, alors qu’il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l’arrêt de constater que la rupture conventionnelle est parfaitement valide et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « que pour débouter Mme [D] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, la cour d’appel a notamment énoncé qu’ "il sera rappelé qu’il résulte des précédents développements que les faits dénoncés par Mme [D] ne sont pas établis de sorte qu’ils ne constituent pas des agissements de harcèlement moral" ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu’elle reposera sur le constat que c’est à tort que l’exposante a été déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral emportera donc, par voie de conséquence, la censure du chef de l’arrêt relatif à la nullité de la rupture conventionnelle, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
9. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs à la demande de nullité de la rupture conventionnelle et aux demandes en paiement subséquentes, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral n’emporte pas celle du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l’arrêt rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société ARM immobilier aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ARM immobilier et la condamne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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