Cassation 9 juillet 1997
Résumé de la juridiction
Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisies. Le débiteur de ces sommes ne peut procéder à une quelconque compensation, si ce n’est pour les aliments servis à la partie saisie.
Encourt par suite la cassation, l’arrêt qui dit que le paiement d’une dette fiscale personnelle à l’ex-épouse fait par l’ex-mari libérait celui-ci du paiement de la prestation compensatoire à concurrence de cette somme alors que la prestation compensatoire a, pour partie, un caractère alimentaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 juil. 1997, n° 95-21.038, Bull. 1997 II N° 220 p. 128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-21038 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 220 p. 128 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037413 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pierre. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Joinet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1293 du Code civil, ensemble l’article 2092-2° du même Code applicable en l’espèce ;
Attendu, selon le second de ces textes, que les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisies et que le débiteur de ces sommes ne peut procéder à une quelconque compensation, si ce n’est pour aliments servis à la partie saisie ;
Attendu que, pour dire que le paiement fait par M. Y… d’une certaine somme au titre d’une dette fiscale personnelle à Mme X…, son épouse, l’avait libéré du paiement de la prestation compensatoire à concurrence de cette somme, l’arrêt attaqué énonce que M. Y… a été considéré par le Trésor public comme tiers détenteur, en sa qualité de débiteur de la prestation compensatoire, de telle sorte qu’en payant la somme réclamée par le Trésor public, il payait directement sa dette au titre de cette prestation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire a, pour partie, un caractère alimentaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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