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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 4 avr. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ACK
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [U] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 9]
Madame [L] [J] [Y] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 14], demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.C.P. [12], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [Y] était propriétaire des lots 16 et 32 au sein de l’immeuble situé [Adresse 8].
Il est décédé le [Date décès 4] 1991, laissant pour héritiers de ces lots : son épouse, Madame [J] [W] [O] et ses trois enfants nés d’un premier mariage avec Madame [A] [C] : [X] [Y], décédée en 2023 laissant pour lui succéder sa fille [M] [U], [L] [Y] et [N] [Y].
Suivant acte de notoriété du 5 mars 1992, la propriété de ses deux lots a été démembrée de la manière suivante :
1/4 de la nue-propriété a été attribué à Madame [J] [O] veuve [Y] et 3/4 en usufruit,3/4 de la nue-propriété restante, en indivision entre les trois enfants [Y] nés d’un premier mariage.
Madame [J] [O] a occupé l’appartement jusqu’à son décès survenu le [Date décès 10] 2018 et la propriété du quart a été transmise à ses 27 héritiers en indivision.
Depuis cette date, l’appartement est inoccupé et les charges sont impayées.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné la SCP [11] [V]-BONETTO, en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y].
Les enfants de Monsieur [T] [Y], propriétaire ensemble des trois quarts de l’appartement, ont souhaité le mettre en vente et ont fait évaluer le bien par le cabinet [18] le 26 avril 2022 et par la société [17].
Ils ont fait procéder à plusieurs autres évaluations.
Au 18 juillet 2024, la valeur de l’appartement a été estimée aux alentours de 100 000 € et les charges de copropriété s’établissent au 10 janvier 2025 à la somme de 14 663,74 €.
En l’absence de réponse de tous les héritiers de Madame [O] quant à la vente du bien dépendant pour un quart de la sa succession et au paiement des charges de copropriété, par actes de commissaire de justice du 14 février 2025, Madame [M] [U] épouse [E], Monsieur [N] [Y] et Madame [L] [J] [Y] épouse [K] ont fait assigner la SCP [12], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y], devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa notamment de l’article 815-6 du Code civil aux fins :
— d’être autorisés procéder seuls à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 7], comprenant la propriété divise et privative d’une cave (lots numéro 16) et la propriété divise et privative d’un appartement situé au premier étage dit appartement C (lots numéro 32) pour un prix minimum de 100 000 € net vendeur ;
— d’être autorisés, dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les trois mois suivant sa mise en vente par leurs soins, à réduire le prix de vente pour un minimum de 90 000 € net vendeur ;
— de juger que les fonds revenant à l’indivision seront adressés à Me [V] de la SCP [11] [V]-BONETTO, en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y] ;
— de juger qu’une partie des fonds issus du produit de la vente sera employée pour régler les dettes de l’indivision ;
— de condamner les héritiers de Madame [J] [O] veuve [Y] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
À cette date, Madame [M] [U] épouse [E], Monsieur [N] [Y] et Madame [L] [J] [Y] épouse [K], représentés par leur conseil réitèrent les termes de leurs assignations en justice à laquelle il sera référé.
La SCP [12], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y], représentée par conseil, développe ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir :
— autoriser les consorts [B] à vendre seuls le bien immobilier indivis situé [Adresse 7], comprenant la propriété divise et privative d’une cave (lots numéro 16) et la propriété divise et privative d’un appartement situé au premier étage dit appartement C (lots numéro 32) ;
— fixer le prix minimum de la vente à hauteur de 110 000 € net vendeur ;
— juger que les fonds revenant à l’indivision lui seront adressées en sa qualité de mandataire commun de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y] ;
— rejeter les autres demandes formulées par les requérants.
SUR QUOI
Sur la demande principale
Attendu que l’article 815-6 du Code civil prévoit « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour les héritiers.
Il peut également soit désigné un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommé un séquestre » ;
Attendu qu’en vertu de ce texte précité, le président du tribunal judiciaire, statuant dans le cas de la procédure accélérée au fond, peut autoriser la vente d’un bien indivis sous réserve que celle-ci présente un caractère d’urgence à la préservation de l’intérêt commun ;
Attendu qu’en l’espèce, les charges de copropriété des lots 16 et 32 de l’immeuble situé [Adresse 8], dépendant de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y], sont impayées et s’établissent à la somme de 14 663,74 € au 10 janvier 2025 ;
Qu’il en est de même des taxes foncières des années 2021 et 2022 pour lesquelles une saisie administrative à tiers détenteur a été émise par l’administration fiscale à hauteur de la somme due de 2309 € ;
Qu’en l’absence de trésorerie, le passif de succession ne cesse d’augmenter compromettant l’intérêt commun de l’indivision successorale de sorte qu’il y a urgence à y mettre un terme ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la demande des consorts [U]/[Y] et de les autoriser à procéder seuls à la vente de ces deux lots de copropriétés ;
Attendu que ce bien a fait l’objet de plusieurs évaluations successives ;
Que la fourchette de prix de l’agence [18] du 26 avril 2022 était comprise entre 139 500 € et 149 500 € alors que l’agence [17] l’estimait entre 150 000 € et 165 000 € ;
Qu’en 2023, la fourchette de prix a été estimée entre 105 000 et 110 1000 € ;
Que la seule l’évaluation de l’agence immobilière [15] du 18 juillet 2024, dépourvue de toute précision quant à la méthode et aux modalités d’évaluation de l’appartement, en a fixé la valeur à 100 000 € ;
Attendu que les consorts [U]/[Y] ont été destinataires d’une offre d’achat des lots de copropriétés susvisés de Monsieur [S] [F] pour la somme de 110 000 € valable jusqu’au 31 août 2023, qui n’a pas été accepté ;
Qu’au regard de la majorité des estimations de la valeur des lots de copropriétés en cause supérieure à 100 000 €, d’une part, et au regard de l’offre qui a été déjà faite pour ces biens, d’autre part, l’intérêt commun commande d’en fixer le prix minimum à la somme de 110 000 €, sans qu’il soit fait droit à la demande de réduction de prix au bout de trois mois en cas d’absence de vente dans ce délai, manifestement trop court ;
Que les fonds revenant à l’indivision seront adressés à Me [V] de la SCP [11] [V]-BONETTO, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y] et affectés prioritairement au règlement des dettes de l’indivision ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande d’accéder à la demande formée par les consorts [U]/[Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront mis à la charge de Me [V] de la SCP [12], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y] ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
AUTORISE Madame [M] [U] épouse [E], Monsieur [N] [Y] et Madame [L] [J] [Y] épouse [K] à vendre seuls le bien immobilier indivis situé [Adresse 7], comprenant la propriété divise et privative d’une cave (lots numéro 16) et la propriété divise et privative d’un appartement situé au premier étage dit appartement C (lot numéro 32), dépendant de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y] pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 110 000 € net vendeur ;
DIT que les fonds revenant à l’indivision seront adressés à Me [V] de la SCP [11] [V]-BONETTO, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y] et affectés prioritairement au règlement des dettes de l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en charge de Me [V] de la SCP [12], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [J] [O] veuve [Y] ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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