Non-lieu à statuer 14 janvier 1997
Résumé de la juridiction
Le délit de l’article 226-1 du Code pénal, qui réprime l’atteinte à l’intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l’article 226-6 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la victime ou de ses ayants droit, entre dans les prévisions de l’article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lequel l’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 1997, n° 96-82.901, Bull. crim., 1997 N° 9 p. 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-82901 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 9 p. 20 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 avril 1996 |
| Dispositif : | Action publique éteinte et non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065827 |
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Texte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par X…, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nîmes, en date du 24 avril 1996, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’atteinte à la vie privée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit et les pièces déposées en annexe ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites devant la Cour de Cassation que la victime, Y…, s’est désistée de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle avait déposée contre X… du chef d’atteinte à la vie privée ;
Que ce désistement, intervenu avant que l’arrêt attaqué n’ait acquis l’autorité de la chose jugée, a pour effet de mettre fin aux poursuites, conformément aux dispositions des articles 226-6 du Code pénal et 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE l’action publique ETEINTE ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
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