Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 décembre 2024, 23-17.569, Publié au bulletin
CA Paris
Confirmation 20 avril 2023
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CASS
Cassation 4 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur inexcusable sur les qualités substantielles du tableau

    La cour a jugé que l'erreur était inexcusable car les consorts avaient connaissance des éléments permettant d'évaluer le tableau, et que le commissaire-priseur n'avait pas commis de faute dans son évaluation.

  • Rejeté
    Devoir de diligence et de transparence de l'opérateur de ventes

    La cour a estimé que la société de ventes n'avait pas engagé sa responsabilité car elle n'avait pas été alertée sur la nécessité d'une expertise, et que les obligations de diligence pesaient sur elle.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [Y] [Z] ont contesté l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté leur demande d'annulation de la vente d'un tableau pour erreur sur la substance, arguant que l'erreur était excusable selon l'article 1110 du code civil. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait mal appliqué les articles 1109 et 1110 en ne tenant pas compte des éléments en possession de la société de ventes qui auraient pu éviter l'erreur. De plus, concernant la responsabilité de la société de ventes, la cour a jugé qu'elle n'avait pas respecté son obligation de diligence selon l'article L. 321-17 du code de commerce. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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1De l'erreur inexcusable à l'erreur excusée par la faute d'un tiersAccès limité
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2Des conséquences de la force majeureAccès limité
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3Erreur sur la qualité substantielle d'un possible Géricault : le consentement du vendeur protégé par les obligations de l'opérateur de ventes volontairesAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-17.569, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17569
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 avril 2023
Textes appliqués :
Articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article L. 321-17 du code de commerce ; articles 1.2.2 et 1.5.4. de l’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recu eil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 23 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050762185
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100673
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