Rejet 13 mars 1997
Résumé de la juridiction
L’ordre reçu d’un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l’auteur d’une infraction, une cause d’irresponsabilité pénale. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mars 1997, n° 96-81.081, Bull. crim., 1997 N° 107 p. 356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-81081 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 107 p. 356 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067456 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Edgard,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 14 décembre 1995, qui, pour fraude fiscale, complicité et passation d’écritures inexactes en comptabilité, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d’amende, a ordonné l’affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l’administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué confirmatif a déclaré Edgard X… coupable d’avoir, en qualité de gérant de la société SPATP, frauduleusement soustrait ladite société à l’établissement et au paiement de la TVA due au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 30 janvier 1988, et de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 mars 1987, et d’avoir, en cette même qualité, omis sciemment de passer ou de faire passer les écritures comptables au livre-journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce ;
« alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que, pour retenir Edgard X…, en qualité de gérant de la SPATP, dans les liens de la prévention, l’arrêt attaqué constate expressément que la société Davum est à l’origine de la création de la société SPATP dont elle détenait officiellement 300 parts, qu’elle a demandé à Edgard X… alors qu’il était son salarié, d’être le gérant de cette société, puis très régulièrement des comptes sur sa gestion, qu’elle lui a donné des instructions, qu’Edgard X… était en état de dépendance économique par rapport à la société Davum, qu’ainsi, Edgard X… a agi par subordination ; qu’en l’état de ces énonciations qui démontrent que le véritable gérant de la société SPATP était la société Davum et non Edgard X…, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié » ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué confirmatif a déclaré Edgard X… coupable d’avoir, en qualité de gérant de la société SPATP, frauduleusement soustrait ladite société à l’établissement et au paiement de la TVA due au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 30 janvier 1988, et de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 mars 1987, et d’avoir, en cette même qualité, omis sciemment de passer ou de faire passer les écritures comptables au livre-journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce ;
« aux motifs que la volonté de frauder est établie tant par la mise en place délibérée du système de fausses factures que pour l’utilisation systématique de celui-ci ; qu’il est établi qu’Edgard X…, salarié de la société Davum jusqu’au 31 mars 1987, a exécuté les instructions de cette société ; que ce rôle de subordination d’Edgard X… est reconnu, dans sa plainte, par l’administration des Impôts… mais que ceci ne pouvait pas l’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’il avait agi en toute connaissance de cause ; qu’il est démontré par les pièces du dossier qu’Edgard X… a agi sciemment mais par subordination de la société Davum ;
« alors, d’une part, que le délit de fraude fiscale suppose que le prévenu ait agi volontairement, c’est-à-dire librement et sans contrainte ; qu’il résulte des propres mentions de l’arrêt attaqué qu’Edgard X… a agi par subordination à la société Davum à qui il rendait des comptes, dont il recevait des instructions, et dont il dépendait économiquement, ce qui est exclusif de toute volonté propre de sa part de commettre une fraude ; qu’en entrant néanmoins en voie de condamnation l’arrêt attaqué a violé les textes précités ;
« alors, d’autre part, que le seul fait d’agir sciemment n’implique pas la liberté d’action propre à la volonté, qu’en se fondant sur cette seule circonstance pour condamner Edgard X…, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément intentionnel des infractions ;
« alors, enfin, que la mise en place délibérée du système de fausses factures et son utilisation systématique sont des circonstances impropres à caractériser la volonté personnelle d’Edgard X… de commettre les infractions qui lui sont reprochées, dès lors qu’il est expressément constaté qu’il n’était que l’exécutant de la Société Davum, qui dirigeait en fait la Société SPATP, et envers qui il était subordonné » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Edgard X…, gérant de la société Pose Armatures Travaux Publics (SPATP), coupable d’avoir frauduleusement soustrait celle-ci à l’établissement et au paiement de la TVA, pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 30 février 1988, et de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 mars 1987, et sciemment fait passer des écritures inexactes dans la comptabilité de cette société, l’arrêt attaqué relève que la SPATP employait, sur le chantier de l’Arche de la Défense, des ouvriers qui étaient tous officiellement salariés d’une société Préfabrication d’Armature tout Béton (SPATB), ou d’autres entreprises présentées comme des sous-traitants, mais n’ayant qu’une existence de façade, qui facturaient à SPATP des prestations fictives, à l’effet de générer des crédits de TVA et de minorer les résultats ; que les fausses factures étaient rédigées, au siège de la SPATP, par Edgard X… lui-même, qui recevait des facturiers des rétrocessions en espèces, déduction faite d’une commission ;
Que, si les juges admettent qu’Edgard X…, salarié jusqu’au 31 mars 1987, de la société Davum laquelle détenait une partie du capital de la SPATP a exécuté les instructions de la société Davum, à raison de son état de subordination et de dépendance économique par rapport à celle-ci, ils retiennent, toutefois, que cette circonstance ne pouvait exonérer le prévenu de sa responsabilité, dès lors qu’il avait agi en toute connaissance de cause ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs qui établissent la participation personnelle et intentionnelle du dirigeant social aux délits qui lui sont reprochés, la cour d’appel a caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions susvisées ;
Qu’en effet l’ordre reçu d’un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l’auteur d’une infraction, une cause d’irresponsabilité pénale ;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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