Cassation 8 juillet 1997
Résumé de la juridiction
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La renonciation d’une banque à la garantie du tireur quant à l’existence de la provision d’une lettre de change qu’elle a prise à l’escompte doit être expresse et doit être distinguée de la renonciation de sa part à réclamer le montant des effets en cas de défaillance du tiré dans le paiement de sa dette.
Aux termes de l’article 116 du Code de commerce, la provision doit être faite par le tireur.
Viole ce texte la cour d’appel qui pour condamner le tireur au paiement d’une lettre de change retient qu’il est tenu à la garantie de la provision dès lors qu’il ne prouve pas que le tiré à qui il incombait de constituer cette provision avait assumé cette obligation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 juil. 1997, n° 95-10.702, Bull. 1997 IV N° 222 p. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10702 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 222 p. 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 21 décembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037432 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Leclercq. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a commandé à la société France Marine Offshore (FMO) la construction d’un bateau au prix de 5 930 000 francs, dont il a avancé une partie, et, simultanément a pris livraison d’un autre bateau valant 3 200 000 francs ; que la société FMO s’est engagée à lui racheter, à la remise du bateau commandé, celui dont il avait pris aussitôt livraison ainsi qu’un autre déjà en sa possession ; qu’en garantie de ces engagements, M. X… a tiré sur la société FMO quatre lettres de change de 1 300 000 francs, de 3 200 000 francs, de 595 200 francs et de 300 000 francs ; que M. X… a remis les lettres de change pour escompte à la Société lyonnaise de banque (SLB), celle-ci précisant alors que « si les effets reviennent impayés, elle ferait le nécessaire… ne débiterait pas le compte de X… mais un compte interne à l’établissement » ; qu’après la mise en redressement judiciaire de la société FMO, la banque a contre-passé le montant des effets sur le compte de M. X… ; que celui-ci a réclamé la restitution du montant des effets ; que la cour d’appel a annulé la contre-passation, comme étant contraire à l’engagement pris par la banque, mais a décidé que M. X… devait la garantie de la provision des lettres de change pour le même montant ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l’escompte sans possibilité de contre-passation consenti par le banquier au profit du tireur privait la SLB de tout recours envers le tireur, M. X…, lequel n’était donc pas tenu de garantir la provision ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la renonciation d’une banque à la garantie du tireur quant à l’existence de la provision d’une lettre de change qu’elle a pris à l’escompte doit être expresse ; que, dès lors, la cour d’appel a statué à bon droit en retenant de l’engagement pris par la banque qu’il emportait seulement renonciation de sa part à réclamer le montant des effets en cas de défaillance de la société tirée dans le paiement de sa dette et en excluant ainsi son application en cas de défaut de fourniture de la provision par le tireur ; que le moyen, en sa première branche, n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 116 du Code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. X… au paiement du montant des lettres de change, l’arrêt retient qu’il est tenu, en qualité de tireur à la garantie de la provision, dès lors qu’il ne prouve pas que la société FMO, à qui, en qualité de tirée, il incombait de constituer cette provision avait assumé cette obligation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la provision doit être faite par le tireur, et alors que M. X… prétendait avoir rempli ses obligations envers la société FMO, et l’avoir, ainsi, rendue débitrice du montant des effets, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.
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