Infirmation partielle 17 janvier 2023
Désistement 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 janv. 2023, n° 22/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°10
N° RG 22/00613 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPVB
Société SAFER PAYS DE LA LOIRE
C/
[H]
[R]
S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00613 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPVB
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Société SAFER PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 15]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste RENOU, avocat au barreau de MANS
INTIMES :
Madame [W] [H] épouse [R]
née le 06 Septembre 1972 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [L] [R]
né le 07 Septembre 1970 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant tous les deux pour avocat Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M. T, avocat au barreau de DEUX-SEVRES subsitué par Me Jean-Philippe MESCHIN, avocat au barreau des Deux-Sèvres
S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 20]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Selon compromis de vente du 2 août 2017, les consorts [D] ont vendu aux époux [R]/[H] moyennant un prix d'1.104.786 euros une propriété sise à [Localité 21] (Vendée) dénommée [Adresse 18], composée d’un logis abbatial et d’un porche appelé La Porte aux Lions, de dépendances et d’un ensemble de terrain en nature de jardin, bois, cours et issues d’une contenance de 6 ha 00a 20 ca cadastré section AR n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Sur notification reçue du notaire chargé d’instrumenter la réitération de la vente en la forme authentique, la SAFER Poitou-Charentes a fait savoir par lettre du 23 janvier 2018 qu’elle entendait exercer son droit de préemption sur une partie des biens aliénés, en l’occurrence les parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 11] et AR n°[Cadastre 12] représentant une superficie totale de 49a 80ca en indiquant offrir de les acquérir au prix de 6.680 euros.
Elle indiquait dans son courrier que cette décision visait à atteindre le 2ème objectif défini dans le cadre de l’article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime, visant à la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, en déclarant agir en vue de consolider et d’améliorer les structures parcellaires d’une exploitation agricole locale, précisant qu’à cet effet, et sans écarter d’autres candidatures susceptibles de se présenter dans le cadre de la publicité obligatoire préalable aux rétrocessions, elle avait enregistré la demande d’un exploitant agricole mettant en valeur sous couvert d’une Earl une superficie pondérée de 163ha en cultures de pommes de terre contigus pour partie aux biens mis en vente.
Les époux [R]/[H] ont alors fait assigner la SAFER Poitou-Charentes par acte signifié le 8 mars 2018 devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins d’entendre annuler le droit de préemption exercé sur les parcelles AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] avec publication du jugement à intervenir et allocation d’une indemnité de procédure.
Le notaire a demandé par courrier du 9 mars 2018 à la SAFER Poitou-Charentes de lui justifier du décret lui conférant le droit de préemption conformément à l’article R.143-1 du code rural et de la pêche maritime, et lui a par ailleurs notifié que les vendeurs exigeaient d’elle qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aux prix et conditions notifiés.
La SAFER Pays de la Loire a notifié à chacun des vendeurs et au notaire le 27 mars 2018 qu’elle acceptait d’acquérir l’ensemble de la propriété vendue, moyennant le prix fixé au compromis soit 1.104.786 euros.
Le 11 octobre 2018, elle a écrit aux époux [R] pour leur notifier qu’en leur qualité d’acquéreurs évincés, ils jouissaient d’une priorité pour l’attribution des biens qu’elle entendait rétrocéder, soit les parcelles AR n°[Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour 1.257.239,34 euros correspondant à leur prix d’achat majoré des frais qu’elle avait supportés, dont la quote-part de la commission d’agence.
Les époux [R] ont fait assigner par acte du 19 novembre 2018 en intervention forcée la SAFER Pays de la Loire devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne.
Le juge de la mise en état, saisi à cette fin par voie d’incident par les époux [R] dans le cadre de leur assignation initiale dirigée contre la SAFER Poitou-Charentes, a ordonné par ordonnance du 15 janvier 2019 publiée au bureau de la Publicité foncière la suspension des effets du droit de préemption exercé par la SAFER Poitou-Charentes sur les parcelles AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Il a ensuite ordonné la jonction des deux instances le 15 février 2019.
Il a également constaté par ordonnance du 24 juillet 2019 que la SAFER Pays de la Loire se désistait de son incident tendant à lui demander d’ordonner l’expulsion des époux [R] des parcelles cadastrées AR n°[Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Dans le dernier état de leurs prétentions, les époux [R]/ [H] demandaient au tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, d’annuler le droit de préemption de la SAFER Poitou-Charentes sur les parcelles AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], subsidiairement de désigner un expert avec mission de déterminer l’emplacement exact des réseaux enterrés des eaux pluviales et des eaux usées présents sur ces parcelles ainsi que leur profondeur.
La SAFER Nouvelle Aquitaine demandait qu’il soit pris acte de ce qu’elle intervenait en lieu et place de la SAFER Poitou-Charentes et sollicitait sa mise hors de cause, au motif que le département de la Vendée relevait désormais de la SAFER Pays de la Loire.
La SAFER Pays de la Loire concluait à l’irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion, et sollicitait subsidiairement leur rejet.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
* donné acte à la SAFER Nouvelle Aquitaine de son intervention en lieu et place de la SAFER Poitou-Charentes
* déclaré irrecevables monsieur et madame [R] comme forclos à contester la légalité de la décision de préemption
* déclaré monsieur et madame [R] recevables dans leur contestation au titre du respect de l’objectif légal
* prononcé la nullité de la décision de préemption prise par la SAFER Poitou-Charentes le 23 janvier 2018, exercée sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 21] (Vendée), cadastrées section AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] représentant une superficie de 49a 80ca
* condamné la SAFER Pays de la Loire à verser à monsieur et madame [R] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* dit que le jugement serait publié au service de la publicité foncière
* dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire
* condamné la SAFER Pays de la Loire aux dépens de l’instance, incluant les frais de publicité foncière.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, en substance,
— qu’en vertu de deux arrêtés ministériels en date du 19 janvier 2018 respectivement publiés les 21 et 23 janvier 2018, le département de la Vendée était désormais exclu de la zone d’action de la SAFER Poitou-Charentes, devenue SAFER Nouvelle Aquitaine, et inclus dans la zone d’action de la SAFER Pays de la Loire
— que l’article 2 de l’arrêté n°0017 du 19 janvier 2018 prévoyait que les contentieux en cours étaient désormais suivis par la SAFER Pays de la Loire, qui était donc subrogée dans les droits et obligations de la SAFER Poitou-Charentes
— que l’action ayant été engagée par les époux [R] contre la SAFER Poitou-Charentes le 8 mars 2018 et contre la SAFER Pays de la Loire le 30 novembre 2018 soit dans l’un et l’autre cas postérieurement à l’entrée en vigueur de ces arrêtés, le 1er février 2018, aucun contentieux n’était en cours à cette date de sorte qu’aucune subrogation de la SAFER Pays de la Loire dans les droits et obligations de la SAFER Poitou-Charentes n’avait pu intervenir, et qu’il convenait donc de mettre hors de cause la SAFER Poitou-Charentes
— que la décision de préemption ayant été affichée en mairie et notifiée aux vendeurs et acquéreurs le 23 janvier 2018, le délai de six mois pour la contester édicté à l’article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime était expiré lors de l’introduction de l’instance à l’encontre de la SAFER Pays de la Loire
— que les contestations de la légalité de la décision de préemption se heurtaient donc à la forclusion
— qu’en revanche, la mise en cause des objectifs légaux s’inscrivant dans le champ de l’exception à la règle de la forclusion édictée audit article L.143-2, les demandeurs restaient recevables à agir en nullité de la préemption au titre d’un non-respect de l’objectif légal
— que la décision de préempter était fondée sur le 2° de l’article L.143-2, pour des motifs de consolidation d’exploitations et d’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations agricoles
— que les parcelles étaient situées au PLU en zone naturelle et non en zone agricole, et que l’amendement en goémon y est proscrit alors qu’il est topique de la culture des pommes de terre sur l’île de Noirmoutier
— que l’architecte des bâtiments de France avait écrit à la SAFER Poitou-Charentes que son projet de préemption partielle du site au profit d’une exploitation agricole lui apparaissait incompatible avec la préservation du monument historique inscrit qu’est l’abbaye de La Blanche
— qu’il ressortait des productions que la parcelle n°[Cadastre 8] était parcourue de réseaux d’évacuation et de desserte incompatibles avec la culture de la pomme de terre
— que de surcroît, les acquéreurs évincés mettaient en avant un détournement de pouvoir, l’exploitant agricole au profit duquel la rétrocession était envisagée étant administrateur de la caisse régionale de Crédit Agricole Loire Atlantique Vendée qui était à l’époque de la cession actionnaire à hauteur de 6,09% de la SAFER Poitou-Charentes
— que la décision ne respectait pas les objectifs légaux et devait être annulée.
La SAFER Pays de la Loire a relevé appel le 7 mars 2022 en intimant les époux [R]/[H] et la SAFER Poitou-Charentes.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 30 septembre 2022 par la SAFER Pays de la Loire
* le 27 septembre 2022 par la SAFER Nouvelle Aquitaine
* le 21 septembre 2022 par les époux [R].
La SAFER Pays de la Loire demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer l’action des époux [R] irrecevable et en tout cas mal fondée ; de les débouter de toutes leurs demandes ; et de les condamner aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait reprendre un contentieux qui n’existait pas à la date où le département de la Vendée jusqu’alors compris dans le domaine d’action de la SAFER Poitou-Charentes est entré dans le sien.
Elle soutient que sous couvert d’invoquer le non-respect des objectifs légaux, les époux [R] discutent uniquement du caractère préemptable du bien et plus généralement, de la motivation donnée par la SAFER et, in fine, de l’opportunité de la préemption, et elle en déduit qu’ils sont prescrits en leur contestation de la décision de préemption, formée plus de six mois après son affichage en mairie et sa notification. Elle reproche au tribunal d’avoir pris en considération le caractère préemptable des parcelles lorsqu’il retient qu’elle sont situées en zone naturelle et non pas en zone agricole, et que l’amendement en goémon y est proscrit, et de ne pas s’être situé non plus sur le terrain du contrôle de l’objectif légal mais sur celui de l’opportunité, étranger à son pouvoir, lorsqu’il fait état de l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Elle récuse tout détournement de pouvoir, en affirmant que les arguments invoqués par les demandeurs relèvent du procès d’intention, et ne sont pas rattachables au contrôle du respect des objectifs légaux.
Elle rappelle que l’objectif poursuivi en l’espèce et indiqué dans la décision est la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime.
S’agissant de la légalité formelle de la décision de préemption, elle fait valoir qu’en vertu de la loi du 13 octobre 2014, l’autorisation donnée aux SAFER pour exercer leur droit de préemption sur un périmètre donné était permanente, et qu’à la date d’entrée en vigueur de ce texte, le décret du 29 août 2011 autorisant la SAFER Poitou-Charentes à exercer son droit de préemption était toujours effectif de sorte qu’il n’y avait pas besoin d’un nouveau décret pour qu’elle puisse exercer ce droit. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’ordonnance n°2016-16 du 17 mars 2016 est venue traiter le cas particulier des SAFER, telle celle de Poitou-Charentes, dont les zones d’action ne correspondent pas au périmètre des nouvelles régions résultant de la loi du 16 janvier 2015, pour prévoir la prorogation en tant que de besoin des droits de préemption accordés aux SAFER, permettant ainsi à la SAFER Poitou-Charentes de poursuivre son activité durant la phase de mise en conformité avec la périmètre des nouvelles régions, et elle soutient que cette prorogation a opéré jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux décrets de février 2018.
Elle soutient que la décision vise valablement l’objectif de consolidation et d’amélioration d’une exploitation locale qui correspond à l’un des objectifs définis à l’article L.143-2,2°du code rural et de la pêche maritime, et rappelle que le juge judiciaire n’a pas de contrôle d’opportunité à exercer.
En réponse aux moyens des acquéreurs évincés, elle indique subsidiairement que son droit de préemption s’applique notamment aux terrains situés dans une zone naturelle délimitée par un document d’urbanisme, que l’article L.143-1, alinéa 1 considère comme étant à vocation agricole, et elle maintient que ces parcelles pouvaient faire l’objet d’une préemption. Elle ajoute que l’interdiction d’épandage du goémon, ou l’éventuelle présence de réseau d’alimentation dans le sol, ne remet pas en cause leur caractère exploitable. Elle conteste le caractère probant des photos produites, et se prévaut du rapport d’un technicien.
Elle récuse tout détournement de pouvoir en faisant valoir que sa motivation ne préjuge en rien du choix qu’elle fera pour rétrocéder,nécessairement précédé d’un appel à candidatures.
Elle s’interroge sur la volonté des demandeurs d’acheter encore le bien, et donc de leur intérêt à agir, en indiquant qu’ils viennent d’acquérir un autre bien et ne prouvent pas avoir les fonds pour acquérir deux propriétés.
La SAFER Nouvelle Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à rectifier en vertu de l’effet dévolutif de l’appel l’erreur matérielle dont il est entaché en ce qu’il a mis hors de cause la SAFER Poitou-Charentes et non elle-même. Elle sollicite 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle fait valoir qu’au 1er février 2018 date d’entrée en vigueur des arrêtés ministériels du 19 janvier 2018 qui ont l’un exclu la Vendée du domaine d’action de la SAFER Nouvelle Aquitaine, et l’autre inclus ce département dans celui de la SAFER Pays de la Loire, aucun contentieux n’était en cours, puisque l’assignation sera délivrée le 8 mars 2018, de sorte que la SAFER Pays de la Loire était subrogée dans ses droits et actions et qu’elle-même n’est pas concernée par les instances, qui ne concernent que ladite SAFER.
Elle en déduit que l’action est irrecevable à son encontre.
Les époux [R] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables comme forclos à contester la légalité de la décision de préemption, de les y dire recevables, et d’annuler le droit de préemption de la SAFER Poitou-Charentes sur les parcelles AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] ; de confirmer le jugement en ce qu’il les a dits recevables et bien fondés en leur contestation au titre du respect de l’objectif légal ; en toute hypothèse de les déclarer recevables et bien fondés à se prévaloir d’un détournement de pouvoir; en conséquence, d’annuler le droit de préemption de la SAFER Poitou-Charentes sur les parcelles AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] ; subsidiairement et avant dire droit, de désigner un expert avec mission de déterminer l’emplacement exact des réseaux enterrés des eaux pluviales et des eaux usées présents sur ces parcelles ainsi que leur profondeur ; de dire que l’arrêt sera publié au service de la publicité foncière ; de condamner in solidum la SAFER Nouvelle Aquitaine et la SAFER Pays de la Loire aux dépens incluant les frais de publicité foncière et à leur verser 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent que leur action contre la SAFER Poitou Charentes soit irrecevable, en soutenant que la subrogation suppose un paiement et qu’aucun paiement n’ayant été opéré, la SAFER Pays de la Loire ne peut être subrogée dans les droits de la SAFER Poitou-Charentes. Ils ajoutent que celle-ci ne dispose contre eux d’aucun droit qu’elle a pu transmettre à la SAFER Pays de la Loire, ni n’a pu se voir transmettre un contentieux en cours car il n’y en avait pas.
Ils rappellent que la prescription de six mois prévue à l’article L.143-13 ne s’applique pas lorsqu’est mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L.143-2, et indiquent que c’est ce qui fonde leur action, l’objectif poursuivi n’étant pas celui annoncé, qui ne peut pas l’être au vu de la configuration et de la nature de la parcelle, mais de servir l’intérêt particulier d’un neveu des vendeurs déçu de n’avoir pu acheter le domaine, la mention que d’autres candidatures pourraient se révéler et seraient alors examinées n’étant qu’une clause de style.
Ils arguent la décision de préempter d’illégalité formelle, motif pris de l’absence de décret intervenu pour autoriser la SAFER Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption à l’expiration du délai de cinq ans ouvert par celui du 29 août 2011, affirmant que l’entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014 n’avait pas rendu inutile un tel décret, qui devait simplement intervenir en conformité avec elle, c’est-à-dire alors sans plus de limite de temps, de sorte qu’à compter du 30 août 2016, la SAFER Poitou-Charentes ne pouvait plus exercer ce droit. Ils citent des décrets intervenus pour d’autres SAFER après la loi de 2014.
Ils arguent aussi la décision de nullité au motif que son signataire n’est pas le président mais le directeur général adjoint, dont il n’a jamais été justifié de la délégation de compétence.
Ils invoquent l’impossibilité pour la SAFER d’exercer sont droit de préemption, en faisant valoir
— d’une part, qu’une préemption partielle comme celle qui a été faite ne peut intervenir qu’en cas d’aliénation d’une pluralité de biens et non d’un bien unique, comme en l’espèce, où il s’agit d’un domaine dont les parcelles qui en constituent le jardin sont indivisibles
— d’autre part, que les parcelles préemptées, qui constituent le jardin clos de murs d’une ancienne abbaye ainsi qu’il ressort du courrier de l’architecte des Bâtiments de France, sont sans rapport avec une destination agricole ou forestière, et ne sont pas soumises au droit de préemption dépourvues de toute vocation agricole,
— aussi, qu’elles sont inexploitables, compte-tenu de la présence de réseaux dans le sol.
Ils arguent la décision d’illégalité substantielle, en invoquant
*le non-respect des objectifs légaux, en ce qu’il ne s’agit pas de prés comme indiqué dans la décision mais d’un jardin clos de murs, classé au PLU en zone naturelle précisément pour le prémunir contre toute exploitation, et où la consolidation d’une activité de culture de la pomme de terre qui est invoquée comme objectif ne pourra pas se faire, l’utilisation du goémon y étant interdite
* un détournement de pouvoir, la préemption ne visant comme il ressort clairement de l’avis des commissaires du gouvernement que l’intérêt particulier de M. [E] [D], neveu et cousin des vendeurs, qui a introduit une instance pour faire annuler le compromis de vente et qui est par ailleurs président du Crédit Agricole Loire Atlantique Vendée, laquelle était en 2018 actionnaire à hauteur de plus de 6% de la SAFER Poitou-Charentes.
L’ordonnance de clôture est du 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’incidence, quant à la recevabilité de l’action, des arrêtés du 19 janvier 2018
La recevabilité d’une action s’apprécie à la date à laquelle elle est introduite.
En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 21 janvier 2018, sur le territoire du département de la Vendée, intégré par l’article 1-4° à son domaine d’action, la SAFER Pays de la Loire a été subrogée dans les droits et obligations de la SAFER Poitou-Charentes pour toutes les opérations contractuelles qui n’incombent plus à cette dernière.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], cette subrogation ne se limite pas aux opérations de paiement, mais bien à tous les droits et obligations de la SAFER Poitou-Charentes, et l’adjectif 'contractuelles’ adossé au terme 'opérations’ n’a ni pour objet, ni pour effet, d’exclure du champ de cette subrogation les conséquences et le contentieux d’une décision de préemption.
Ce même arrêté édicte que s’agissant des contentieux en cours portant sur ces opérations, la reprise d’instance et l’exécution des décisions de justice sont assurées par la SAFER Pays de la Loire.
La SAFER Pays de la Loire est fondée à indiquer qu’à la date d’entrée en vigueur de ces arrêtés des 19 et 21 janvier 2018, aucun contentieux n’était en cours, puisque la première assignation de la SAFER Poitou-Charentes par les époux [R] est postérieure, comme ayant été délivrée le 8 mars 2018.
Elle n’explicite toutefois pas les conséquences qu’elle infère de ce constat.
En ce qu’elle est subrogée dans les droits et obligations de la SAFER Poitou-Charentes, c’est elle qui doit désormais défendre à une action en nullité de la décision de préemption prise par cette dernière introduite postérieurement au 1er février 2018, date d’entrée en vigueur des deux arrêtés, et c’est à cette fin et en cette qualité de subrogée dans les droits et obligations de la SAFER Poitou-Charentes que les époux [R] l’ont assignée en intervention forcée par acte du 19 novembre 2018, de sorte que l’action ainsi dirigée contre elle est à cet égard régulière et recevable, autre chose étant de déterminer si elle est ou non atteinte de forclusion au regard du délai de six mois prévu par l’article L.143-13 du code rural et de la pêche maritime.
Quant à la SAFER Poitou-Charentes, devenue SAFER Nouvelle Aquitaine, elle n’a plus qualité pour défendre à une action introduite à son encontre après le 1er février 2018 en contestation de sa décision antérieure de préempter un bien situé dans un département sorti de son domaine d’action, et n’avait donc pas qualité pour défendre à l’action le jour où celle-ci a été introduite à son encontre, le 8 mars 2018.
L’action, recevable à l’égard de la SAFER Pays de la Loire, est ainsi irrecevable à l’égard de la SAFER Poitou-Charentes, devenue SAFER Nouvelle Aquitaine.
* sur la forclusion
L’article L.143-13 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L.143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
Le jour où la décision a été rendue publique est celui de son affichage en mairie, conformément à l’article R.143-11 du même code.
Il est, en outre, de jurisprudence assurée que le droit à un recours effectif implique que ce délai ne peut pas courir contre une personne à qui la décision n’a pas été notifiée.
Cet affichage est attesté par le maire être intervenu le 24 janvier 2018 (pièces n°15 et 5bis).
Le même jour, étaient reçues les notifications faites par plis recommandés avec avis postal de réception le 23 janvier 2018 par la SAFER Poitou-Charentes aux vendeurs les consorts [D], aux acquéreurs les époux [R], ainsi qu’au notaire instrumentaire (pièces n°5, 6 et 7 de l’appelante).
Les époux [R] ont introduit leur action contre la SAFER Pays de la Loire le 19 novembre 2018 soit plus de six mois après cette date.
Ils sont ainsi, comme l’a pertinemment retenu le premier juge, forclos à contester la légalité de cette décision, et recevables à la contester pour non-respect des objectifs définis à l’article L.143-2, la circonstance qu’ils aient acquis un autre bien immobilier étant à cet égard dépourvue de toute incidence sur cette recevabilité.
L’illégalité pour vice de forme ou de procédure ne peut ainsi plus être invoquée par les époux [R], qui sont irrecevables car forclos à formuler contre la décision de préemption des griefs tirés :
— de l’absence de justification de la délégation de compétence de son signataire
— de l’absence de renouvellement à compter du 30 août 2016 de l’autorisation de préempter accordée à la SAFER Poitou-Charentes pour cinq années par décret du 29 août 2011.
L’exception au délai de six mois prévu par l’article L.143-13 ne s’applique pas à la contestation de la nature préemptable du bien (cf Cass. civ. 3° 08.12.2010 P n°09-71830), et les époux [R] sont ainsi également irrecevables pour cause de forclusion à demander l’annulation de la décision de préemption aux motifs
— qu’une préemption partielle n’était pas possible
— que le classement en zone N des parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] ferait obstacle à leur préemption
— que la nature et la localisation des deux parcelles, jardin clos de murs de l’abbaye de La Blanche au sous-sol recélant des réseaux, excluraient qu’elles soient soumises au droit de préemption faute de toute vocation agricole.
* sur la pertinence de la contestation, recevable, de la décision de préemption pour non-respect des objectifs légaux définis à l’article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime
Selon l’article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime, l’exercice du droit de préemption de la SAFER doit impérativement répondre à des objectifs tels que l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, la consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, ou la sauvegarde du caractère familial de l’exploitation.
Selon l’article L.143-3, à peine de nullité, toute SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs définis à l’article précédent et la porter à la connaissance des intéressés.
La décision de préemption du 23 janvier 2018 querellée par les époux [R] est ainsi motivée :
'MOTIVATION
S’agissant d’une propriété bâtie, comprenant un logis (sans usage agricole), des dépendances et un ensemble de parcelles boisées et non boisées, d’une superficie totale de 6ha00a20ca situées en zone A et N du PLU de la commune de [Localité 21], la SAFER, conformément à l’article L.143-1-1 du code rural et de la pêche maritime, intervient par exercice de son droit de préemption sur une partie de la cession portant sur les parcelles en nature réelle de prés d’une superficie totale de 49a80ca situées en zone N du PLU en vue de consolider et d’améliorer les structures parcellaires d’une exploitation agricole locale.
À cet effet, et sans écarter d’autres candidatures susceptibles de se présenter dans le cadre de la publicité obligatoire préalable aux rétrocessions, la SAFER a enregistré la demande d’un exploitant agricole mettant en valeur sous couvert d’une superficie pondérée de 163 ha en cultures de pommes de terre contigus pour partie aux biens mis en vente.'.
La personne évincée doit pouvoir vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, et donc s’assurer que la décision n’est pas arbitraire, entachée d’un détournement de pouvoir ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le ou les éventuels bénéficiaires de la rétrocession, s’ils n’ont pas à être désignés, doivent être identifiables en fonction des objectifs poursuivis (cf Cass. civ. 3° 05.03.2003 P n°01-15344).
Une SAFER qui n’agirait que pour satisfaire l’intérêt particulier d’un ou plusieurs attributaires désignés à l’avance, sans véritable concours de candidatures à la rétrocession, commettrait un détournement de pouvoir (cf Cass. civ. 3° 09.07.2003 P n°02-14191 ou 23.06.1993 P n° 91-16111 ou 10.03.1999 P n°97-17275).
L’exploitation agricole citée par la SAFER dans sa motivation comme candidate à la rétrocession est identifiable, et identifiée sans discussion, comme l’Earl des Lions, dont le siège social est situé au même lieudit [Adresse 16] en l’Ile que celui où est située la propriété objet du compromis conclu le 2 août 2017 entre les consorts [D] et les époux [R]/[H].
Son gérant est M. [E] [D], parent des cédants, dont il ressort des productions qu’il poursuit devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la nullité de ce compromis en indiquant avoir priorité pour acquérir ce logis abbatial.
L’Earl des Lions dont M. [E] [D] est le gérant exploite ainsi que l’énonce la décision de la SAFER une superficie pondérée de 163 hectares en culture de pommes de terre, dont plusieurs dizaines d’hectares immédiatement limitrophes aux parcelles préemptées.
La motivation de la décision querellée, en ce qu’elle vise la notion de 'consolidation', renvoie nécessairement au 1° de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que cette consolidation peut s’opérer de deux manières, par augmentation de superficie qui permet d’atteindre une dimension économiquement viable au regard des critères du SDREA, ou par amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.
Quelle que soit la rareté du foncier à vocation agricole sur l’île de Noirmoutier, dont argue l’appelante, et la rigueur de la concurrence entre les exploitants locaux de pommes de terre dont elle fait état, il ne peut être sérieusement soutenu que l’adjonction de [Cadastre 6] ares 80 centiares de terres serait de nature à consolider l’exploitation de 163 hectares, qui a déjà atteint une dimension économiquement viable et n’a pas besoin d’une telle superficie supplémentaire pour l’atteindre, ni la sécuriser.
Quant à la répartition parcellaire des exploitations, elle n’est pas susceptible d’être améliorée par l’attribution des deux parcelles litigieuses à un exploitant agricole, qu’il s’agisse de l’Earl des Lions que tout désigne comme le seul candidat utile, ou de toute autre, dès lors qu’il ressort des productions -plan cadastral, photos aériennes, énonciations de la lettre de l’architecte des bâtiments de France à la SAFER Poitou-Charentes- que les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] correspondent, même si la SAFER les désigne comme 'en nature réelle de prés', au terrain d’assiette des anciens jardins du logis de l’abbaye de La Blanche, et d’une partie des murs de clôture ; qu’ils sont situés entre un bois et les bâtiments abbatiaux ; et qu’ils ne sont concrètement accessibles qu’en venant de l’exploitation de pommes de terre de l’Earl, pour y faire une culture sous les fenêtres du logis abbatial.
Il n’est pas plausible que quiconque d’autre que l’Earl des Lions trouve le moindre intérêt à exploiter dans ces conditions cette petite surface de terres qui n’a d’ailleurs pas la nature d’une terre agricole.
Les époux [R] établissent en outre par leur pièce n°34, et sans contestation adverse, que M. [E] [D] était le président du Crédit Agricole Atlantique Vendée, et par la page 54 de sa pièce n°33 constituée du rapport financier pour 2018 de cet établissement, que celui-ci détenait une participation de 6,09% dans la SAFER Poitou-Charentes, de sorte que l’exploitation identifiable par des éléments précis dans la décision de préemption était dirigée par celui qui était aussi le dirigeant d’un important actionnaire de la SAFER.
Il ressort ainsi tant de la motivation de la décision -apparemment satisfaite- que de ces éléments, qu’alors qu’elle était tenue à une obligation de neutralité, la SAFER Poitou-Charentes a exercé la préemption dans le souci de favoriser l’intérêt particulier d’un agriculteur déterminé, ce qui démontre un détournement de pouvoir de sa part (cf Cass. civ. 3° 10.03.1999 P n°97-17428).
La décision de préemption est ainsi entachée de nullité, et le jugement qui a prononcé son annulation sera, pour ces motifs, confirmé.
Les époux [R] sont fondés à voir demander qu’il soit dit que le présent arrêt devra être publié au service de la publicité foncière.
La jugement sera aussi confirmé en ses chefs de décision adaptés, afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAFER Pays de la Loire, qui succombe, supportera les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure aux époux [R].
La SAFER Nouvelle Aquitaine sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure dirigée contre lesdits époux.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DÉCLARE les époux [R] irrecevables pour cause de forclusion à solliciter l’annulation de la décision de préemption prise par la SAFER Poitou-Charentes le 23 janvier 2018, exercée sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 21] (Vendée), cadastrées section AR n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], motifs pris
— de l’absence de justification de la délégation de compétence de son signataire
— de l’absence de renouvellement de l’autorisation quinquennale de préempter
— de ce qu’une préemption partielle du domaine vendu n’était pas possible
— du caractère non préemptable des deux parcelles
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SAFER Poitou- Charentes
statuant à nouveau de ce chef :
DÉCLARE l’action des époux [R] irrecevable en tant que dirigée contre la SAFER Nouvelle Aquitaine, venant aux droits de la SAFER Poitou- Charentes
ajoutant :
DIT que le présent arrêt devra être publié au service de la publicité foncière
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAFER Pays de la Loire aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer aux époux [R]/[H], ensemble, une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la SAFER Nouvelle Aquitaine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre les époux [R]
ACCORDE à la Selafa Chaintrier avocats le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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