Cassation 16 décembre 1997
Résumé de la juridiction
La convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits ne s’applique qu’à la responsabilité extracontractuelle.
Elle est donc exclue dans les rapports entre le fabricant du produit et l’acheteur, dont les obligations respectives sont de nature contractuelles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 déc. 1997, n° 95-19.119, Bull. 1997 I N° 373 p. 253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-19119 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 373 p. 253 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 22 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039313 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1er de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le traité ne s’applique qu’à la responsabilité extracontractuelle ;
Attendu que pour en faire application à l’action formée à titre récursoire par la société française Sedmeo, vendeur, à un utilisateur français, d’un produit défectueux fabriqué par la société néerlandaire Alke Gas Infrarood, contre cette dernière société, l’arrêt attaqué énonce que seule la convention précitée détermine la loi applicable lorsque la responsabilité du fabricant a, comme en l’espèce, un caractère international ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les obligations respectives du fabricant et de l’acheteur étaient de nature contractuelle, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, ni sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Alke Gas Infrarood, l’arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
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