Infirmation 11 janvier 1996
Rejet 3 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Les effets d’une cassation partielle, prononcée sur le recours de l’agent judiciaire du Trésor, s’étendent nécessairement à l’indemnité complémentaire devant revenir à la victime d’un accident de la circulation à la suite de l’aggravation de son état de santé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 déc. 1997, n° 96-12.049, Bull. 1997 II N° 290 p. 172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-12049 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 290 p. 172 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 11 janvier 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039479 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 1993), que M. Y…, agent de l’Etat, blessé dans un accident dont Mme X… a été reconnue responsable, a, après de premières indemnisations et à la suite d’une aggravation de son état de santé, assigné celle-ci en réparation de son nouveau préjudice ; que l’agent judiciaire du Trésor est intervenu à l’instance ; qu’un arrêt de la cour d’appel de Riom du 8 novembre 1990 a condamné Mme X… à verser à M. Y… une somme de 475 000 francs au titre de son préjudice complémentaire et rejeté la demande de l’agent judiciaire du Trésor en remboursement de versements effectués à la victime au titre d’une pension proportionnelle ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 1992 en ce qu’il avait rejeté la demande de l’agent judiciaire du Trésor ; qu’un arrêt du 9 juin 1993 de la cour d’appel de Bourges, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli cette demande en condamnant Mme X… à payer 423 691,14 francs à l’agent judiciaire du Trésor ; que Mme X…, qui avait réglé à M. Y… les causes de l’arrêt du 8 novembre 1990, a demandé à celui-ci la restitution du trop-perçu à hauteur de la condamnation prononcée au bénéfice de l’agent judiciaire du Trésor ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d’une part, que la cassation partielle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ; que la cour d’appel, qui a condamné la victime d’un accident à restituer le montant d’une condamnation prononcée par un arrêt ayant fait l’objet d’une cassation partielle, « seulement en ce qu’il a rejeté la demande de l’agent judiciaire du Trésor public tendant au remboursement des prestations de retraite versées à la victime », a violé l’article 623 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1351 du Code civil ; d’autre part, que le préjudice subi par la victime d’un accident doit être évalué en tous ses éléments et comprend les chefs de dommages qui ont été indemnisés par les organismes sociaux disposant d’un recours ; que la cour d’appel qui, pour condamner la victime d’un accident à restituer à l’auteur responsable de l’accident l’indemnité qui lui avait été allouée en réparation du préjudice résultant de sa mise à la retraite anticipée, et correspondant à la différence entre les revenus qu’elle aurait normalement perçus et le montant de sa retraite, a retenu que le capital constitutif de cette retraite ouvrait droit à un recours au bénéfice du Trésor public qui la servait, a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les effets de la cassation partielle prononcée sur le recours de l’agent judiciaire du Trésor s’étendant nécessairement à l’indemnité complémentaire devant revenir à M. Y… au titre de son préjudice soumis à recours, l’arrêt n’encourt pas le grief visé à la première branche du moyen ;
Et attendu que, le droit à recours de l’agent judiciaire du Trésor ayant été reconnu non par l’arrêt attaqué mais par celui de la cour d’appel de Bourges du 8 novembre 1993 irrévocablement passé en force de chose jugée, le grief de la seconde branche est inopérant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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