Cassation 29 avril 1997
Résumé de la juridiction
Les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 avr. 1997, n° 95-17.147, Bull. 1997 II N° 121 p. 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17147 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 121 p. 70 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038258 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 2 septembre 1992, un tribunal de grande instance a fixé le préjudice soumis à recours de M. X…, victime d’un accident de la circulation, à la somme de 647 883 francs, « hors prestations des organismes sociaux », la caisse primaire d’assurance maladie n’ayant pas constitué avocat ; que M. X… a saisi le Tribunal d’une requête en interprétation de sa décision ; que, par jugement du 15 décembre 1993, le Tribunal a interprété son précédent jugement en indiquant que les débours des organismes sociaux devaient venir en déduction de la réparation allouée à la victime ;
Qu’en confirmant cette décision la cour d’appel a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement du 2 septembre 1992, non frappé d’appel par la compagnie AXA ni par la caisse primaire d’assurance maladie, et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
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