Cassation 3 juin 1998
Résumé de la juridiction
La sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à l’audience éventuelle doit, à peine de nullité, préciser au saisi et aux créanciers inscrits qu’ils ont à faire insérer leurs dires et observations par ministère d’avocat constitué, la déchéance n’est encourue que si la partie saisie a été régulièrement sommée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juin 1998, n° 96-13.397, Bull. 1998 II N° 169 p. 101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-13397 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 169 p. 101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 14 février 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038664 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 689 et 690 du Code de procédure civile, ensemble l’article 752 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à l’audience éventuelle doit, à peine de nullité, préciser au saisi et aux créanciers inscrits qu’ils ont à faire insérer leurs dires et observations par ministère d’avocat constitué ; que la déchéance n’est encourue que si la partie saisie a été régulièrement sommée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Société financière pour le développement économique de la Guyane (Sofideg) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de Mlle X… ; que celle-ci, sommée d’assister à l’audience éventuelle du 10 janvier 1996 et à l’audience d’adjudication du 14 février 1996, a fait déposer, le 8 février 1996, un dire aux termes duquel elle a contesté la régularité de la sommation, la mention concernant l’insertion des dires et observations ne comportant pas l’avertissement d’avoir à le faire par ministère d’avocat ;
Attendu que, pour déclarer ce dire irrecevable comme tardif, le jugement retient que les moyens de nullité tant en la forme qu’au fond contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être proposés à peine de déchéance, au plus tard 3 jours avant cette audience ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mlle X… avait été informée, par la sommation qui lui avait été délivrée, de l’obligation dans laquelle elle était de constituer avocat pour former un dire, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Cayenne, autrement composé.
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