Cassation 26 mai 1998
Résumé de la juridiction
Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole l’article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d’appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail, énonce qu’il résulte de la lettre de rupture que le salarié a été licencié pour faute grave et s’abstient de vérifier la cause exacte du licenciement, alors qu’il résultait de ses propres énonciations que le salarié soutenait devant elle que le véritable motif du licenciement était la fermeture de l’agence de Paris de la société et était donc exclusivement de nature économique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 mai 1998, n° 96-41.062, Bull. 1998 V N° 276 p. 209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-41062 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 276 p. 209 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040229 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y… a été engagé par la société Incom, à compter du 9 juillet 1990, en qualité de directeur de l’agence de Paris de cette société ; qu’il a été licencié pour faute grave le 2 mai 1991 ;
Attendu que, pour débouter M. Y… de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail, la cour d’appel énonce qu’il résulte de la lettre de rupture que le salarié a été licencié pour faute grave et que l’employeur lui reproche des résultats commerciaux catastrophiques, une démarche commerciale inadaptée et insuffisante, l’inobservation de ses obligations de directeur d’agence, la rétention d’informations et une manoeuvre de chantage en tentant d’obtenir le versement d’une somme d’argent importante en échange d’informations appartenant à la société, qu’il ressort des documents régulièrement versés aux débats par l’employeur que M. Y… a réalisé 23 % des objectifs qui lui étaient fixés au bout de 6 mois et 22 % de ceux qui lui étaient fixés sur 12 mois, qu’il ne peut être contesté que quarante sociétés ont été contactées pendant la durée de la collaboration de M. Y… et que ces sociétés n’ont pas reçu une information suffisante et complète sur les activités de la société Incom, que l’employeur établit par une note interne datée du 30 avril 1991 rédigée par M. X… mandaté par la société pour se rendre dans les locaux de l’agence de Paris pour effectuer un transfert d’informations commerciales entre M. Y… et lui-même que le salarié a refusé de commenter ces informations et de transmettre les dossiers commerciaux, que le comportement de M. Y… à l’égard de son employeur tel qu’il résulte de ces différents éléments constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres énonciations que le salarié soutenait devant elle que le véritable motif du licenciement était la fermeture de l’agence de Paris de la société et était donc exclusivement de nature économique, la cour d’appel, qui s’est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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