Résumé de la juridiction
Machines et appareils divers, notamment machines a degraisser, laver, phosphater, rincer, secher, machine a peindre, etuves, tunnels de traitement ainsi que leurs organes, accessoires et pieces detachees
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 mai 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MABOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1381941;1392455;1381745 |
| Liste des produits ou services désignés : | Machines et appareils divers, notamment machines a degraisser, laver, phosphater, rincer, secher, machine a peindre, etuves, tunnels de traitement ainsi que leurs organes, accessoires et pieces detachees |
| Référence INPI : | M19990391 |
Sur les parties
| Parties : | MIE- MABOR INDUSTRIE ELECTRONIQUE (SA) c/ CARDYS SERVICES EQUIPEMENTS (SA), G2M (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Se prétendant propriétaire d’une marque MABOR enregistrée sous le numéro 1.381 745 déposée le 27 novembre 1986 pour désigner les machines et appareils divers, notamment des machines à dégraisser, laver, phosphater, rincer, sécher, machine à peindre, étuves, tunnels de traitement ainsi que leurs organes, accessoires et pièces détachées, la société MABOR INDUSTRIE ELECTRONIQUE (MIE)assigne les 13 et 16 mai 1997 les sociétés CARDYS SERVICES EQUIPEMENTS, ci-après dénommée CARDYS et G2M SA en contrefaçon de marque aux fins de voir : prononcer la nullité de la marque « MABOR » n 1381 941 du 28 novembre 1986 et la marque MABOR n 1392 455 du 4 février 1987 toutes deux contrefaisantes. interdire aux sociétés défenderesses de faire un usage à quelque titre que ce soit de la dénomination MABOR et ce, sous astreinte. condamner la société G2M à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts et la société CARDYS SERVICES EQUIPEMENTS au paiement d’une somme de 500.000 francs au même titre ainsi que les deux défenderesses au paiement de la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et ce, sous la bénéfice de l’exécution provisoire et de la décision à intervenir. La société CARDYS s’oppose aux demandes et soutient que : elle n’est pas le propriétaire de la marque MABOR, la propriétaire de cette marque arguée de contrefaçon étant à l’INPI la société CARDYS EQUIPEMENTS SA. elle a utilisé la marque MABOR avec l’accord des sociétés qui étaient titulaires de droits sur les marques MABOR et qui les ont toujours exploitées (G2M, GMMI, CARDYS EQUIPEMENT SA ou MABOR SA ou société nouvelle MABOR). La société CARDYS estime que la société demanderesse n’a pas d’intérêt à agir et en tout état de cause doit être déchue de ses droits sur la marque pour inexploitation pendant 22 années ou à tout le moins doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le préjudice allégué étant inexistant. S’agissant des marques arguées de contrefaçon, la concluante relève que celles-ci n’ayant pas été renouvelées, leur annulation est inutile. S’agissant d’un dossier où les droits sur les marques sont confus, CARDYS s’oppose à la demande de publication et à l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles exposés par le demandeur et pour établir sa bonne volonté accepte de s’engager à renoncer à utiliser la marque si des droits sur celle- ci sont reconnus à la société demanderesse. La société CARDYS réclame également l’allocation d’une somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC.
La SCP LAUREAU et JEANNEROT en qualité de contrôleur à l’exécution du plan de la société G2M précise dans ses écritures que cette dernière a cessé toute activité le 3 mai 1991 à la suite d’un jugement du tribunal de Commerce de Montargis ayant autorisé la cession de l’ensemble des éléments de son actif au groupe SCIAKY SIETAM TECHNOLOGIES et ne peut donc pas être poursuivie en contrefaçon ; qu’au surplus, aucune créance n’a été déclarée à son passif. La concluante sollicite le débouté de la demande de la société MABOR et l’allocation d’une somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. La société MABOR réplique que : la cessation d’activité de la société G2M lui est inopposable dès lors que celle-ci apparaît toujours à l’INPI comme propriétaire de la marque arguée de contrefaçon, la cession du fonds de commerce n’ayant pas été transcrite du RNM, les marques dont les renouvellements auraient dû intervenir les 28 novembre 1996 et 4 février 1997 n’existent plus, la société CARDYS n’est titulaire d’aucun droit sur les marques MABOR et la société G2M qui l’aurait autorisée à utiliser cette dénomination est dans l’incapacité de justifier de la chaîne des droits sur les marques dont elle se prétend propriétaire et la société CARDYS de justifier de l’autorisation dont elle se prévaut ; la société CARDYS utilisant sans titre la marque dont elle est propriétaire, son intérêt à agir en contrefaçon est établi et ce, d’autant qu’elle a appelé en la cause la propriétaire des marques arguées de contrefaçon, la société CARDYS a reconnu qu’elle utilisait la marque MABOR pour désigner des produits identiques sinon similaires de ceux désignés par la marque MABOR n 1 381 745, le préjudice résulte de l’utilisation de cette marque indûment pendant de longues années.
DECISION Le tribunal relève que la demande en déchéance des droits de la société MABOR sur sa marque a été formulée uniquement dans les motifs des conclusions récapitulatives de la société CARDYS Dès lors, en application de l’article 13 alinéa 3, ce chef de demande reconventionnelle est irrecevable comme nouveau.
I – SUR LE FOND : 1 – sur la recevabilité de demandes : Il n’est pas contesté que les marques MABOR n 1 381 941 et 1 392 455 n’existent plus dès lors qu’elles n’ont pas été renouvelées à leur date d’échéance à savoir les 28 novembre 1996 et 4 février 1997. Dans ces conditions, la demande d’annulation les concernant formulée postérieurement à ces échéances dans l’acte introductif de la présente instance des 13 et 16 mai 1997 est sans objet… Il résulter par ailleurs du jugement en date 3 mai 1991 du tribunal de commerce de Montargis ayant autorisé la reprise du fonds de commerce comprenant les marques de la société G2M et de l’acte de cession de celui-ci en date du 4 novembre 1991 que cette société défenderesse n’a plus d’activité ni n’est plus propriétaire de marques depuis cette date. Dans ces conditions, les demandes dirigées contre elles sont irrecevables tant en ce qui concerne la demande d’annulation de marques dont elle n’est plus propriétaire et qui n’existent d’ailleurs plus que celle portant sur une éventuelle condamnation au paiement de dommages et intérêts, cette dernière se heurtant aux dispositions de l’article 47 de la Loi du 25 janvier 1985 qui prohibe toute action en justice contre une partie en procédure collective pour des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de celle-ci. 2 – sur la contrefaçon : Le tribunal relève que la société CARDYS ne sollicite pas l’annulation de la marque MABOR n 1.381 745 dont la société MIE est propriétaire aux termes du certificat d’identité versé aux débats. Cette marque initialement déposée le 30 novembre 1976 par la société MABOR INDUSTRIE SA a été régulièrement renouvelée le 24 septembre 1996 pour désigner les savons d’industrie ou de ménage, les substances pour lessiver et blanchir, nettoyer et détacher, machines et appareils divers notamment les machines à dégraisser, laver, phosphater, rincer, sécher, machines à peindre, étuves, brûleurs, machines à réparer les fûts, fours infrarouges, cabines de peinture, tunnels de traitement ainsi que leurs organes, accessoires et pièces détachées Au surplus, la société MIE justifie des droits qu’elle détient sur cette marque par la production de l’acte de cession du fonds de commerce de la société MABOR INDUSTRIE SA première déposante de la marque, à son profit en date du 27 novembre 1995, cession mentionnant expressément cette marque et ayant été inscrite au RNM le 9 janvier 1996.
La société CARDYS ne conteste pas faire usage de la dénomination MABOR dans le cadre de la commercialisation et l’installation de tunnels de dégraissage avec convoyeurs aériens, de cabines de peinture, de convoyeurs aériens et des étuves, de machines à laver, produits identiques à ceux désignés dans la marque MABOR de la société MIE. Pour échapper au grief de contrefaçon de marque, la société CARDYS soutient qu’elle utilise la dénomination MABOR soit avec l’autorisation des propriétaires successifs des marques MABOR n 1 392 455 et 1 381 941 soit en s’étant crue propriétaire de la marque MABOR pour avoir acquis le fonds de commerce de la société CARDYS SERVICES. Le tribunal relève qu’aucun des documents produits n’établit la titularité des droits de la société CARDYS sur une quelconque marque MABOR ni l’autorisation d’un propriétaire de cette dénomination pour cet usage. Ces pièces prouvent que la société MABOR SA, société distincte du premier déposant MABOR INDUSTRIE et dont la dénomination sociale préexistait à celle de cette dernière, a irrégulièrement renouvelé la marque MABOR en cause le 28 novembre 1986 alors même que MABOR INDUSTRIE l’avait régulièrement, renouvelée le 27 novembre 1986 ; que suite à une erreur de l’INPI, le deuxième renouvellement a coexisté avec le premier sous un autre numéro permettant à la société MABOR SA de céder cette prétendue marque MABOR à la société Nouvelle MABOR devenue la société CARDYS SERVICES. Dans ces conditions, la société qui a acquis le fonds de commerce de la société CARDYS SERVICES ne peut arguer d’une autorisation pour l’utilisation de la marque MABOR ni d’un quelconque droit sur celle-ci même si cette situation peut expliquer l’usage public qu’elle fait de cette dénomination. Les faits de contrefaçon sont dès lors établis. 3 – sur les mesures réparatrices : La société MIE ne justifie que d’une atteinte à sa marque et ce depuis la publication, le 9 janvier 1996 de l’acquisition de cette dernière. Compte-tenu de la bonne foi de la société défenderesse tenant notamment à l’irrégularité du deuxième renouvellement de la marque dont elle n’est pas responsable et dont elle a cru pouvoir régulièrement bénéficier, ce préjudice est justement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts. Il est fait droit à la mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. A titre de dommages et intérêts complémentaires et pour éclaircir aux yeux des tiers la titularité des droits sur la marque MABOR, il y a lieu d’autoriser la publication de la présente décision comme ci-après défini.
Compte-tenu de l’urgence à faire cesser les faits incriminés, il y a lieu à exécution provisoire. Eu égard à l’information donnée à la société demanderesse sur la pluralité de titulaires de la marque en cause au registre national des marques au moment de l’acquisition par elle du fonds de commerce de la société MABOR INDUSTRIE, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du NCPC à cette dernière ni à la société G2M. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société G2M et la demande en déchéance formulée par la société CARDYS défenderesse, Dit qu’en commercialisant et en installant des tunnels de dégraissage avec convoyeurs aériens, des cabines de peinture, des convoyeurs aériens et des étuves, des machines à laver sous la dénomination MABOR, la société CARDYS SERVICES EQUIPEMENTS a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque MABOR n 1 391 745 dont la société MIE est titulaire, Interdit à la société CARDYS SERVICES EQUIPEMENTS la poursuite de ces actes illicites et ce, sous astreinte de 1000 francs par machine offerte à la vente ou vendue en infraction à cette interdiction ou tout autre usage illicite de la dénomination MABOR, passé le délai de 3 mois après la signification de la présente décision. Condamne la société CARDYS SERVICES EQUIPEMENTS à payer à la société MIE la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Autorise la société MIE à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues ou journaux de son choix, aux frais de la société CARDYS SERVICES EQUIPEMENTS dans la limite de 20.000 F HT par insertion, Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société CARDYS SERVICES EQUIPEMENTS aux dépens dont distraction est ordonnées en application de l’article 699 du NCPC au profit de Maître Bernard OLIVIER M, avocat.
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