Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-19.128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 8 avril 2022, N° 20/00048 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554080 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200398 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° W 22-19.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ Mme [Z] [N], épouse [P],
2°/ M. [K] [P],
tous deux, domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 22-19.128 contre le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Veraltis Asset management, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Négociation achat de créances contentieuses, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis Asset management, anciennement dénommée société Négociation achat de créances contentieuses, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution :
1. Le jugement d’adjudication ne statuant sur aucune contestation n’est susceptible d’aucun recours, sauf excès de pouvoir.
2. Selon le jugement attaqué (juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 8 avril 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Négociation achat de créances contentieuses (NACC), désormais dénommée Veraltis Asset management, à l’encontre de M. [P] et de Mme [N], les biens saisis ont été adjugés, par jugement du 5 novembre 2021, pour une certaine somme qui a fait l’objet d’une surenchère.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [P] et Mme [N] font grief au jugement de déclarer M. [X], agissant pour le compte de la société NACC, adjudicataire du bien des époux [P] au prix principal de 225 000 euros, alors :
« 1°/ que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, fût-ce par visa des conclusions des parties avec mention de leur date ; que le jugement attaqué ne comporte aucune mention relative aux prétentions et moyens des époux [P] et ne vise pas davantage leurs conclusions ; qu’en se prononçant comme il l’a fait, sans qu’il ressorte des motifs de sa décision qu’il aurait pris en considération les moyens et prétentions des époux [P], le juge de l’exécution a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit se prononcer sur les demandes des parties ; que dans leurs écritures, les époux [P] formaient une demande de sursis à statuer ; qu’en ignorant jusqu’à l’existence de cette demande, le juge de l’exécution a violé les articles 4 du code civil et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ni la violation de l’article 455 du code de procédure civile, alléguée par la première branche du moyen, ni le défaut de réponse à conclusions, invoqué à la seconde branche, qui, en outre, peut être réparé par la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile, à les supposer établis, ne constituent un excès de pouvoir.
5. Le pourvoi n’est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [P] et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et Mme [N] et les condamne à payer à la société Négociation achat de créances contentieuses, désormais dénommée Veraltis Asset management, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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