Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1998, 96-19.066, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion 12 avril 1996
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CASS
Cassation 18 mars 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    La cour de cassation a estimé que l'indemnisation des dommages causés par un cycliste ne peut pas être fondée sur cette loi, ce qui a conduit à l'annulation de la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    La cour de cassation a jugé que l'indemnisation des dommages causés par un cycliste ne peut pas être fondée sur cette loi, entraînant l'annulation de la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a donné acte du désistement de M. Barre et de Mlle Grondin à l'encontre de M. Surveillant. Sur le moyen unique, les demandeurs soutenaient que l'arrêt attaqué avait mal appliqué l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985 pour débouter leurs demandes d'indemnisation. La Cour a cassé l'arrêt, notant que l'indemnisation des dommages causés par un cycliste ne peut pas être fondée sur cette loi, et que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la faute de M. Barre comme force majeure. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 mars 1998, n° 96-19.066, Bull. 1998 II N° 87 p. 53
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-19066
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 87 p. 53
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 avril 1996
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 07/10/1987, Bulletin 1987, II, n° 180, p. 103 (rejet)
Textes appliqués :
Loi 85-677 1985-07-05 art. 1 à 6
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038650
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
  2. Code civil
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