Infirmation 13 juin 2024
Cassation 11 février 2026
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui, pour dire fondé un licenciement pour motif économique, retient, après avoir constaté l’absence de poste à pourvoir aux fins de reclassement au sein de la société employeur, que celle-ci ne faisait pas partie d’un groupe et qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre elle et une autre société, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un groupe, alors que la cour d’appel avait relevé que le gérant de cette société dont il était actionnaire majoritaire détenait directement 70 % du capital de l’autre société dont il était président, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L. 233-3, I, du code de commerce étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant Doit être cassé l’arrêt qui, pour juger fondé le licenciement pour motif économique, retient, après avoir constaté l’absence de toute solution de reclassement au sein de la société employeur, que celle-ci ne faisait pas partie d’un groupe au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail alors que la cour d’appel avait relevé que le gérant de cette société dont il était actionnaire majoritaire détenait directement 70 % du capital d’un autre société dont il était président, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L. 233-3, I, du code de commerce étaient remplies entre ces sociétés
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-18.886, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18886 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493606 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00164 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 164 FS-B
Pourvoi n° Z 24-18.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ La société [O], société à responsabilité limitée,
2°/ la société In Visio, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 24-18.886 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [O] et In Visio, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [L], et l’avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 13 juin 2024), M. [L] a été engagé le 10 juin 2010 par la société [O]. Il occupait en dernier lieu le poste d’assistant commercial et marketing.
2. M. [L] a par ailleurs été engagé en qualité de responsable marketing le 10 février 2016 par la société In Visio par contrat à temps partiel à hauteur de 4 heures par semaine.
3. Le 11 août 2020, le salarié a été licencié par la société [O] pour motif économique.
4. Le 15 avril 2021, le contrat de travail entre le salarié et la société In Visio a fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal des sociétés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident du salarié
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement pour motif économique fondé, alors « que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que "la SARL [O] et la SAS In Visio ne formaient pas un groupe" ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait que "M. [K] [O] ( ) détient 70 % du capital de la SAS In Visio et la majorité du capital de la SARL [O]", ce dont il résultait que ces deux sociétés, qui étaient toutes deux détenues par une personne physique (M. [K] [O]) disposant d’une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote dans leurs assemblées générales, constituaient un groupe de sociétés, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et L. 233-3, I, du code de commerce :
7. Aux termes du premier de ces textes, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application de cet article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
8. Selon le second, toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
9. Pour dire le licenciement pour motif économique fondé, l’arrêt retient, après avoir constaté qu’il n’y avait pas de poste à pourvoir aux fins de reclassement au sein de la société [O], que celle-ci ne faisait pas partie d’un groupe et qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre cette société et la société In Visio, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un groupe.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. [O], gérant de la société [O] dont il était actionnaire majoritaire, détenait directement 70 % du capital de la société In Visio dont il était président, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L. 233-3, I, du code de commerce étaient remplies entre ces sociétés, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société [O] à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
12. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant les sociétés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement économique fondé et en ce qu’il condamne la société [O] à payer à M. [L] la somme de 2 045,41 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, l’arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne in solidum les sociétés [O] et In Visio aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [O] et In Visio et les condamne in solidum à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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