Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.886, Publié au bulletin
CPH Annemasse 22 septembre 2022
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CA Chambéry
Infirmation 13 juin 2024
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CASS
Cassation 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de reclassement

    La cour a constaté que les sociétés formaient un groupe au sens du droit du travail, ce qui implique des obligations de reclassement, et a donc jugé le licenciement irrégulier.

  • Accepté
    Responsabilité des sociétés dans le litige

    La cour a jugé que les sociétés devaient supporter les dépens en raison de la décision rendue en leur défaveur.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés [O] et In Visio ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel, arguant que le licenciement de M. [L] pour motif économique était fondé. Elles invoquent l'article L. 1233-4 du code du travail, soutenant qu'elles ne formaient pas un groupe. En réponse, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas de lien capitalistique entre les sociétés. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que M. [O] contrôlait les deux sociétés, violant ainsi l'article L. 233-3 du code de commerce, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-18.886, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18886
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2024
Précédents jurisprudentiels : Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.784 (cassation).
Textes appliqués :
Article L.1233-4 du code du travail ; articles L. 233-1, L.233-3 L. 233-16 du code de commerce ; article L. 233-3, I, du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493606
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00164
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Sur les parties

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