Infirmation partielle 25 avril 2024
Confirmation 22 août 2024
Rejet 13 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Après avoir relevé que le patient atteint d’une infection nosocomiale, décédé sans que la consolidation de son état de santé n’ait été constatée, présentait au jour de l’expertise un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique en lien de causalité directe avec l’infection supérieur à 30 % qui ne pouvait pas régresser, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la réparation du dommage éprouvé jusqu’à son décès incombait à la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.351, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18351 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587264 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100724 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 724 F-B
Pourvoi n° T 24-18.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° T 24-18.351 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 7],
3°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 6],
4°/ à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 4],
pris tous quatre en qualité d’ayants droit d'[F] [X], décédé et de [G] [N], décédée, épouse d'[F] [X],
5°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 3],
6°/ à la société Clinique [9], dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Relyens, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et action de la société Sham,
8°/ au groupe hospitalier [10], dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [C], [W], [D] [X] et de Mme [T] [X], en qualité d’ayants droit d'[F] [X] et de [G] [N], épouse d'[F] [X], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [P] et des sociétés Clinique [9] et Relyens, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupe hospitalier [10], après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), après la reprise d’une prothèse du genou pratiquée, le 4 décembre 2012, par M. [P] (le médecin) au sein de la clinique [9] (la clinique), [F] [X] a présenté une infection ayant nécessité différentes interventions et une prise en charge au sein du groupe hospitalier [10] (le groupe hospitalier).
Il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui a ordonné une expertise. Il est décédé, le [Date décès 1] 2015, son décès n’étant pas en lien avec l’infection survenue.
2. Les 6, 7, 8 janvier 2016, à l’issue d’un échec de la procédure de règlement amiable, son épouse, [G] [N] et leurs enfants, MM. [C], [W], [D] [X] et Mme [T] [X] ont assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (l’ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. Le médecin et le groupe hospitalier ont été mis en cause par la société SHAM, assureur de la clinique, et par celle-ci.
3. Le caractère nosocomial de l’infection contractée par [F] [X] a été admis.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’ONIAM fait grief à l’arrêt de dire que le dommage subi par [F] [X] doit être pris en charge par l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 142-1-1, 1° du code de la santé publique, alors « que lorsque la victime d’une infection nosocomiale décède pour une autre cause avant que son état de santé ne soit consolidé, l’indemnisation des conséquences de cette infection nosocomiale doit être mise à la charge, non pas de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, lequel exige une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, mais, sur le fondement de l’article L. 1142-1 I du même code, de l’établissement ou du professionnel de santé ayant assuré la prise en charge au décours de laquelle cette infection a été contractée ; qu’en se déterminant au regard du motif inopérant pris de ce que le taux qui aurait été prévisible en termes d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique aurait dépassé le seuil de 25 %, la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
5. Selon le 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes de santé correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
6. Dès lors que la cour d’appel a retenu, en se fondant sur les constatations du rapport d’expertise, que, si [F] [X] était décédé sans que la consolidation de son état de santé n’ait été constatée, il présentait au jour de l’expertise un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique en lien de causalité directe avec l’infection supérieur à 30 % qui ne pouvait pas régresser, elle en a déduit à bon droit que la réparation du dommage éprouvé jusqu’à son décès incombait à la solidarité nationale sur le fondement de ce texte.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. [C], [W], [D] [X] et à Mme [T] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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