Infirmation 21 juin 2023
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-19.222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 2023, N° 21/03155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10534 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Ricoh France c/ travail, Pôle emploi, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° U 23-19.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025
La société Ricoh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-19.222 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ricoh France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ricoh France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ricoh France et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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