Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1998, 96-41.558, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 4 janvier 1995
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CASS
Cassation 16 juin 1998

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations du salarié vis-à-vis de la Sécurité sociale

    La cour a estimé que les obligations du salarié vis-à-vis de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement, et que le salarié était en période de suspension de son contrat de travail, rendant les faits reprochés non constitutifs d'un manquement aux obligations contractuelles.

  • Accepté
    Absence de déloyauté du salarié

    La cour a jugé que les faits reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail, car il n'était pas prouvé que le salarié avait agi de manière déloyale.

Résumé par Doctrine IA

M. X, licencié pour avoir voyagé en Yougoslavie pendant un arrêt de travail, conteste ce licenciement en invoquant l'article L. 122-14-3 du Code du travail. Il soutient que son comportement ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles, étant en période de suspension de contrat. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant que les obligations vis-à-vis de la Sécurité sociale ne justifient pas le licenciement et que le salarié n'a pas commis d'acte de déloyauté. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 juin 1998, n° 96-41.558, Bull. 1998 V N° 323 p. 246
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-41558
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 323 p. 246
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 janvier 1995
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039232
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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