Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 mai 2024, n° 21/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[X] [P] [W] épouse [D]
, [K] [M] [V]
, [S] [G] [Z] [R]
, [N] [B] [E] [R]
, [I] [R]
c/
[Y] [W]
, [U] [W] épouse [J]
copies et grosses délivrées
le
à Me VANHAMME
à Me LOONIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/03047 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HIJT
Minute: /2024
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
DEMANDEURS
Madame [X] [P] [W] épouse [D] née le 08 Mai 1946 à BRUAY LA BUISSIERE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 29, Rue du Mont Senis – 62540 LOZINGHEM
représentée par Maître Philippe MEILLIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MEILLIER, avocats plaidant au barreau d’ARRAS et Me Sophie VANHAMME, avocat postulant au barreau de BETHUNE
Monsieur [K] [M] [V]né le 28 Novembre 1944 à DOLE (JURA), demeurant Hameau de Bonis – 15600 MONTMURAT
représentée par Maître Philippe MEILLIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MEILLIER, avocats plaidant au barreau d’ARRAS et Me Sophie VANHAMME, avocat postulant au barreau de BETHUNE
Madame [S] [G] [Z] [R] née le 18 Novembre 1970 à AUCHEL, demeurant Le Mas Pavillon n° 4 – 46270 BAGNAC SUR CELE
représentée par Maître Philippe MEILLIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MEILLIER, avocats plaidant au barreau d’ARRAS et Me Sophie VANHAMME, avocat postulant au barreau de BETHUNE
Monsieur [N] [B] [E] [R] né le 19 Juillet 1973 à LILLE (NORD), demeurant 9, Rue Joseph Canteloube – 46270 BAGNAC SUR CELE
représentée par Maître Philippe MEILLIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MEILLIER, avocats plaidant au barreau d’ARRAS et Me Sophie VANHAMME, avocat postulant au barreau de BETHUNE
Madame [I] [R] née le 14 Juin 1976 à SECLIN (NORD), demeurant 9, Rue des Ormeaux – 44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE
représentée par Maître Philippe MEILLIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MEILLIER, avocats plaidant au barreau d’ARRAS et Me Sophie VANHAMME, avocat postulant au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [U] [W] épouse [J] née le 06 Décembre 1947 à MARLES LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 83, Rue du Général Leclercq – 62157 ALLOUAGNE
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y] [W] né le 19 Janvier 1960 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 119 rue d’Alsace Lorraine – 62470 CALONNE RICOUART
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu la fixation de l’affaire à l’audie des plaidoiries à juge unique du 19 Mars 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Mai 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [B] [W] et de Mme [G] [F] épouse [W] sont issus quatre enfants :
Mme [X] [W],
Mme [U] [W],
Mme [L] [W],
M. [Y] [W].
[B] [W] et [G] [F] épouse [W] sont respectivement décédés le 22 février 2006 à Beuvry et le 24 septembre 2010 à Lapugnoy.
Au motif qu’aucun partage amiable des successions des de cujus n’avait pu intervenir, Mme [X] [W] épouse [D] et Mme [L] [W] épouse [V] ont, par acte d’huissier de justice en date du 18 août 2011, assigné Mme [U] [W] épouse [J] et M. [Y] [W] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir notamment :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé
entre les époux [W]-[F] et de leurs successions respectives
— désigner Me [D], Notaire, aux fins de procéder auxdites opérations
— dire et juger que Mme [U] [W] épouse [J] et M. [Y] [W] se sont rendus
coupables de recel successoral dans les termes de l’article 778 du code civil.
Par jugement en date du 15 juillet 2014, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal de grande instance de Béthune, devenu le tribunal judiciaire de Béthune, a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre M. [B] [W], décédé à Beuvry (Pas-de-Calais), le 22 février 2006 et Mme [G] [F], décédée à Lapugnoy (Pas-de-Calais), le 24 septembre 2010 et de leurs successions respectives ;
— désigné pour y procéder Me [T] [D], notaire à Auchel ou son successeur et pour y surveiller, Mme [A] [H], Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Béthune ;
— dit que M. [Y] [W] doit rapporter à la masse à partager la somme de 12 114,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010, sans pouvoir y prétendre à aucune part pour l’avoir recelée ;
— dit que Mme [W] épouse [J] doit rapporter à la masse à partager la somme de 49 960,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010, sans pouvoir y prétendre à aucune part pour l’avoir recelée ;
— débouté Mme [U] [W] épouse [J] et Monsieur [Y] [W] de leur demande de dommages et intérêts.
Mme [U] [W] épouse [J] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 4 février 2016, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement entrepris sauf à dire que Madame [U] [W] épouse [J] est condamnée à rapporter à la masse partageable sans pouvoir y prétendre en aucune part une somme de 45 527, 49 euros au lieu de 49 960,41 euros et débouté Mme[J] de toutes ses demandes.
Mme [U] [W] épouse [J] s’est pourvue en cassation et par arrêt en date du 22 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.
Mme [L] [W] épouse [V] est décédée le 11 avril 2017 à Aurillac. Son époux, M. [K] [V], et ses trois enfants, Mme [S] [R], M. [N] [R] et Mme [I] [R], sont intervenus volontairement aux opérations de liquidation et de partage en leur qualité d’ayants droit.
Le 16 juin 2021 Maître [C] [D] a déposé un procès-verbal de lecture et de dires après lecture d’état liquidatif.
Le juge commis n’a pas procédé à une tentative de conciliation et M. [Y] [O], non-comparant, a été invité à constituer avocat par le greffe.
L’affaire a été renvoyée en mise en état et la clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 4 janvier 2023. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 9 mai 2023 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 juillet 2023.
Par mention au dossier le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 6 septembre 2023 pour convocation régulière de M. [Y] [W] qui avait été invité à constituer avocat à une adresse incomplète. Les demandeurs ont été invités à justifier, si M. [Y] [W] ne constituait pas, que leurs demandes à son encontre lui avaient bien été notifiées conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a finalement reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2024 devant le juge unique. La clôture a été ordonnée au 15 novembre 2023. La révocation de l’ordonnance de clôture a de nouveau été ordonnée pour être fixée au 5 mars 2024 afin de permettre la mise en état de l’affaire qui a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024. Elle fut plaidée cette date. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [X] [D] [W], M. [K] [V], Mme [I] [R], M. [N] [R], Mme [S] [R] à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 ainsi qu’à l’assignation délivrée à M. [Y] [W] le 17 janvier 2024 aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa de l’article 815 du code civil, de :
– les dire et juger recevables et bien fondés en leur action ;
– débouter Mme [U] [W] épouse [J] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
– dire que Mme [U] [W] épouse [J] doit rapport de la somme de 45.706, 13 euros à la succession de ses parents et à concurrence d'1/3 à Mme [X] [W] épouse [D], soit à hauteur de 15.235, 38 euros, à concurrence d'1/3 aux héritiers de Mme [L] [W] épouse [V], soit à hauteur de 15.235, 38 euros, à concurrence d'1/3 à M. [Y] [W], soit à hauteur de 15.235, 38 euros
– dire que M. [Y] [W] doit rapport à la succession de ses parents de la somme de 12.160, 62 euros revenant à concurrence d'1/3 à Mme [X] [W] épouse [D], soit à hauteur de 4.053, 54 euros, à concurrence d'1/3 aux héritiers de Mme [L] [W] épouse [V], soit à hauteur de 4.053, 54 euros, à concurrence d'1/3 à Mme [U] [W] épouse [J], soit à hauteur de 4.053, 54 euros
– En conséquence,
– dire que Mme [X] [W] épouse [D] recevra :
* ses droits dans la succession de son père : 597, 70 euros
* sa part dans le rapport dû par Mme [U] [W] épouse [J]: 15.235, 38 euros
* sa part dans le rapport dû par M. [Y] [W] : 4 053,54 euros
* ses droits dans la succession de sa mère : 733,40 euros
* soit au total la somme de : 20 620,02 euros
– dire que Mme [U] [W] épouse [J] recevra :
* ses droits dans la succession de son père : 597, 70 euros
* sa part dans le rapport dû par M. [Y] [W] : 4.053, 54 euros
* ses droits dans la succession de sa mère : 733, 40 euros
* À charge pour elle de verser le montant de son rapport soit 45 706,13 euros, de sorte qu’elle demeurera redevable de la somme de 40 321,49 euros
– dire que M. [Y] [W] recevra :
* ses droits dans la succession de son père : 597,70 euros
* sa part dans le rapport dû par Mme [U] [W] épouse [J] : 15.235, 38 euros
* ses droits dans la succession de sa mère : 733, 40 euros
* À charge pour lui de verser le montant de son rapport, soit 12.160, 60 euros, de sorte qu’il demeurera redevable de la somme de 4.405, 88 euros
– dire que les consorts [R]-[V] recevront, es qualité d’héritiers de Mme [L] [W] épouse [V] :
* leurs droits dans la succession du de cujus : 597, 70 euros
* leur part dans le rapport dû par Mme [U] [W] épouse [J] : 15.235, 38 euros
* leur part dans le rapport dû par M. [Y] [W] : 4.053, 54 euros
* leurs droits dans la succession de la de cujus : 733, 40 euros
* Soit au total la somme de : 20.620, 02 euros
– En conséquence,
– condamner Mme [U] [W] épouse [J] à payer à Mme [X] [W] épouse [D] la somme de 15.235, 38 euros
– condamner Mme [U] [W] épouse [J] à payer aux consorts [R]-[V] la somme de 15.235, 38 euros
– condamner M. [Y] [W] à payer à Mme [X] [W] épouse [D] la somme de 4.053, 54 euros
– condamner M. [Y] [W] à payer aux consorts [R]-[V] la somme de 4.053, 54 euros
– ordonner au Notaire de se libérer des fonds dont il dispose à hauteur des droits respectifs de Mme [X] [W] épouse [D] et des consorts [R]-[V] entre leurs mains pour compléter leur lot au regard des condamnations prononcées ci-dessus
– condamner chacun de Mme [U] [W] épouse [J] et de M. [Y] [W] à payer à chacun de Mme [X] [W] épouse [D], d’une part et de Mesdames et Messieurs [K] [V] et [S], [N] et [I] [R], d’autre part, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Sophie Vanhamme, Avocat aux offres de droits.
— pour Mme [U] [J] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022 au terme desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter les consorts [W] de leurs demandes en ce qu’elles tendent à la voir condamner au paiement de
diverses sommes ;
dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, lui accorder un délai de 24 mois
pour s’acquitter du montant des condamnations mises à sa charge en application des dispositions de
l’article 1343-5 du code civil ;
— débouter les consorts [W] de toutes leurs autres demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
Par application des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Il résulte des écritures de Mme [U] [W] épouse [J], laquelle précise qu’elle conteste toujours avoir détourner le moindre argent au préjudice de ses parents, qu’elle s’en rapporte désormais à justice sur le projet de partage établi par Maître [C] [D].
Les demandeurs pour leur part sollicitent au travers leurs prétentions l’homologation du projet d’état liquidatif réalisé par cet officier ministériel et en vertu des dispositions susvisées, il y a lieu d’homologuer cet état liquidatif afin qu’il soit exécuté en sa forme et teneur, le présent jugement lui conférant force exécutoire. Il n’y a dès lors pas lieu de reprendre les droits des parties qui font partie intégrante de cet état liquidatif qui va recevoir force exécutoire.
Si les demandeurs disposent d’un titre exécutoire constitué par le projet d’état liquidatif notarié qui a reçu force exécutoire par le présent jugement, ils ne sont pas mal fondés à solliciter la condamnation consécutive de Mme [U] [W] épouse [J] et de M. [Y] [W] au paiement des sommes qui leurs sont dues et en conséquence, et en tant que de besoin Mme [U] [W] épouse [J] sera condamnée à payer :
. à Mme [X] [W] épouse [D] : la somme de 15 235,38 euros au titre de sa part dans le rapport qui est dû par l’intéressée
. aux ayants droit de [L] [W] épouse [V], M. [K] [V], Mme [S] [R], M. [N] [R] et Mme [I] [R] la somme de 15 235,38 euros au titre de leur part dans le rapport dû,
M. [Y] [W] quant à lui sera condamné à payer :
. à Mme [X] [W] épouse [D] : la somme de 4 053,54 euros au titre de sa part dans le rapport qui est dû par l’intéressé
. aux ayants droit de [L] [W] épouse [V], M. [K] [V], Mme [S] [R], M. [N] [R] et Mme [I] [R] la somme de 4 053,54 euros au titre de leur part dans le rapport dû.
Maître [C] [D] sera invité à se libérer des fonds dont il dispose au profit des ayants droit afin de les remplir de leurs droits.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Outre le fait qu’accueillir la demande de délais de paiement présentée par Mme [U] [W] épouse [J] reviendrait à mettre à sa charge des mensualités de plus de 1 200 euros alors qu’elle déclare avec son époux des revenus mensuels de 2 160 euros, ce qui n’est pas réaliste, il convient d’observer que sa condamnation à rapporter la somme de 45 527,49 euros à la masse partageable est irrévocable depuis le mois de mars 2017 de sorte qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
En conséquence, la demande de délais de paiement qu’elle présente sera rejetée.
Sur les dépens
Au regard de la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le sort des dépens exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Par application de l’article 700 du code de procédure civile le juge peut condamner la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas d’espèce la poursuite de la procédure après l’établissement du procès-verbal de dires résulte du seul refus de Mme [U] [W] épouse [J] et de M. [Y] [W] d’approuver l’état liquidatif établi par Maître [C] [D], lesquels estimaient avoir été condamnés à tort malgré l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues.
Ce projet d’état liquidatif a été homologué par le tribunal et Mme [U] [W] épouse [J] et M. [Y] [W] sont parties perdantes aux sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable que les demandeurs conservent la charge des frais de procédure qu’ils ont dû exposer après l’établissement du projet d’état liquidatif et Mme [U] [W] épouse [J] et M. [Y] [W] seront condamnés chacun à payer à Mme [X] [D] [W], M. [K] [V], Mme [I] [R], M. [N] [R], Mme [S] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 2 000 euros au total.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [C] [D] le 16 janvier 2019 pour être exécuté en sa forme et teneur ;
EN CONSEQUENCE, lui donne force exécutoire ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mme [U] [W] épouse [J] à payer :
. à Mme [X] [W] épouse [D] : la somme de 15 235,38 euros ;
. aux ayants droit de [L] [W] épouse [V] : M. [K] [V], Mme [S] [R], M. [N] [R] et Mme [I] [R] la somme de 15 235,38 euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [Y] [W] à payer :
. à Mme [X] [W] épouse [D] : la somme de 4 053,54 euros ;
. aux ayants droit de [L] [W] épouse [V], M. [K] [V], Mme [S] [R], M. [N] [R] et Mme [I] [R] la somme de 4 053,54 euros ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [U] [W] épouse [J] ;
INVITE Maître [C] [D] à se libérer des fonds dont il dispose au profit des ayants droit afin de les remplir de leurs droits ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de distraction des dépens présentée au profit de Maître Sophie Vanhamme ;
CONDAMNE Mme [U] [W] épouse [J] à payer à Mme [X] [W] épouse [D], M. [K] [V], Mme [S] [R], M. [N] [R] et Mme [I] [R] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à Mme [X] [W] épouse [D], M. [K] [V], Mme [S] [R], M. [N] [R] et Mme [I] [R] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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