Cassation 2 décembre 1998
Résumé de la juridiction
Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui rejette la demande d’un époux tendant, sur le fondement de l’article 259-1 du Code civil, à voir écarter des débats une lettre à lui destinée mais adressée par erreur à l’épouse, qui en a pris connaissance et copie, sans rechercher si cette pièce n’avait pas été obtenue par l’épouse par fraude.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 déc. 1998, n° 96-22.313, Bull. 1998 II N° 287 p. 173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-22313 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 287 p. 173 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038948 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a assigné son mari en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande en séparation de corps ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 259 et 259-1 du Code civil ;
Attendu qu’en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; qu’un époux ne peut verser aux débats des lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu’il aurait obtenues par violence ou par fraude ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X… tendant à voir écarter, sur le fondement de l’article 259-1 du Code civil, une lettre à lui adressée, l’arrêt énonce que cette pièce adressée par la poste par erreur à Mme X…, n’est pas contestée sur le fond par M. X… et qu’étant utile à la solution du litige, elle est conservée aux débats ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, d’après les circonstances de la détention par l’épouse d’une photocopie du contenu de ce courrier qu’elle avait décacheté et dont elle avait pris connaissance et copie, si cette pièce n’avait pas été obtenue par fraude de l’épouse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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