Infirmation partielle 8 novembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2024, n° 22/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 21 octobre 2022, N° 2021007314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04074 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IU6Z
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
21 octobre 2022
RG:2021007314
S.E.L.A.R.L. [X] [M]
C/
S.A.S. FAZILLI
Grosse délivrée
le 08 NOVEMBRE 2024
à
Me Jean-marie CHABAUD
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 21 Octobre 2022, N°2021007314
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [X] [M], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° [Numéro identifiant 3], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société DELTISOL, fonction à laquelle elle a été désignée par Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 23 septembre 2020,
HOTEL D’ENTREPRISE CROIX ROUGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. FAZILLI Société par actions simplifiée, au capital de 42.000 €, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° B 752 213 793, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me Inès MEKA avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2022 par la S.E.L.A.R.L. [X] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société Deltisol, à l’encontre du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2021007314 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mars 2023 par la S.E.L.A.R.L. [X] [M], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 juin 2023 par la S.A.S. Fazilli, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 30 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 3 octobre 2024;
Vu la note en délibéré transmise le 22 octobre 2024 par la voie électronique par la S.E.L.A.R.L. [X] [M], ès qualités, avec l’autorisation donnée par la cour;
Vu la note en délibéré en réponse, transmise le 25 octobre 2024 par la voie électronique par la S.A.S. Fazilli;
Sur les faits
La société Deltisol, spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques, a acquis, par acte authentique du 6 juillet 2005, un ensemble immobilier situé [Localité 7], cadastré section BB n°[Cadastre 4] à [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], comprenant des bâtiments à usage industriel et terrain attenant, d’une surface totale de 1 ha 45 à 66, pour la somme de 2.290.000 euros.
Par acte authentique du 26 janvier 2018, la société Deltisol a vendu à la société Fazilli, constituée par les mêmes associés, son bien immobilier au prix de 2 000 000 euros. Il était stipulé que la somme de 1.600.000 euros serait payable comptant le jour de l’acte définitif et celle 400.000 euros au moyen d’un crédit-vendeur au taux de 3,74 %, remboursable en 120 mensualités de 4.000 euros à compter du 5 février 2018.
Le 1er février 2018, la société Fazilli a donné à bail ledit ensemble immobilier à la société Deltisol, moyennant un loyer mensuel de 24.000 euros TTC.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert, suite à sa déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Deltisol.
Par jugement du 23 septembre 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, un plan de cession ayant été arrêté le même jour. La société [X] [M], prise en la personne de Maître [X] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 25 août 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 février 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a reporté au 1er septembre 2019 la date de cessation des paiements fixée initialement au 1er janvier 2020.
La société Fazilli a déclaré sa créance au passif de la société Deltisol, à hauteur de 298.528 euros, au titre de loyers impayés relatifs à l’ensemble immobilier donné à bail le 1er février 2018 ainsi qu’à un hangar ayant fait l’objet d’un bail antérieur.
Par exploit du 30 août 2021, la société [X] [M], liquidateur judiciaire de la société Deltisol, a fait assigner la société Fazilli devant le tribunal de commerce d’Avignon, sur le fondement de l’action paulienne, aux fins de lui voir déclarer la vente immobilière du 26 janvier 2018 inopposable.
Sur la procédure
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon:
«Déboute la SELARL [M] [X], prise en la personne de Maître [X] [M], ès qualités, de toutes ses demandes.
Laisse la SELARL [M] [X], prise en la personne de Maître [X] [M], ès qualités, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ».
La société [X] [M] a interjeté appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société [X] [M], ès qualités, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1341-2 du code civil, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 1650, 1217 et 1344 du code civil, et 1478 I du code général des impôts, de :
« Infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a débouté la SELARL [M] [X], ès qualités, de toutes ses demandes,
Et statuant à nouveau :
Déclarer la SELARL [M] [X], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Deltisol, recevable en ses demandes.
A titre principal :
Déclarer inopposable à la SELARL [M] [X] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Deltisol, l’acte conclu entre ladite société et la SAS Fazilli le 26 janvier 2018, savoir :
La cession d’un ensemble immobilier comprenant des bâtiments à usage industriel et terrain attenant, cadastré comme suit :
Section n°
Lieudit
Surface
B [Cadastre 4]
Périgord Sud
00 ha 06 a 74 ca
B [Cadastre 5]
Périgord Sud
00 ha 03 a 97 ca
B 84
Périgord Sud
00 ha 00 a 49 ca
B [Cadastre 8]
[Adresse 14]
00 ha 45 a 81 ca
B [Cadastre 9]
Périgord Sud
00 ha 82 a 07 ca
B [Cadastre 10]
Périgord Sud
00 ha 00 a 85 ca
B 88
Périgord Sud
00 ha 00 a 79 ca
B 92
Périgord Sud
00 ha 02 a 10 ca
B 93
Périgord Sud
00 ha 02 a 84 ca
Condamner la société Fazilli, cocontractant de mauvaise foi, à restituer les fruits perçus grâce à cet acte de cession litigieux du 26 janvier 2018.
A titre subsidiaire :
Condamner la société Fazilli au paiement de la somme de 288 000 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 3, 74 % à compter de la mise en demeure de régulariser adressée par le liquidateur judiciaire, soit le 15 janvier 2021, et ce jusqu’à complet paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
En toute hypothèse :
Débouter la société Fazilli de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société Fazilli au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’il suffit que certains créanciers de la procédure aient été titulaires d’une créance antérieure à l’acte frauduleux qui en compromet l’exécution pour que l’action paulienne puisse être exercée par le mandataire dans l’intérêt de tous les créanciers. C’est bien le liquidateur de la société Deltisol, en qualité de représentant de l’intérêt collectif de ses créanciers, qui agit, sur le fondement de l’action paulienne, à l’égard d’un acte qui a été passé par la société débitrice avec un tiers acquéreur, la société Fazilli.
L’appelante fait observer que l’affirmation de l’intimée selon laquelle la société Deltisol rencontrait déjà des difficultés de trésorerie, dans le courant de l’année 2017, constitue un aveu judiciaire. Le bail commercial a obéré un peu plus la trésorerie de la société Deltisol qui n’avait jusque là que les seuls intérêts des emprunts contractés, à titre de charges. Du propre aveu de l’intimée, ses dirigeants étaient conscients de l’écart qui existait entre l’expertise du bien et le montant des crédits. Le crédit vendeur n’a fait l’objet d’aucun remboursement avant le 19 février 2021, plus de trois ans après la cession du bien immobilier. L’expertise réalisée en janvier 2019 est la seule dont le mandataire liquidateur a été rendu destinataire. Il n’y est fait, à aucun moment, mention de la société Natixis Lease. Même à prendre en considération la valeur vénale donnée par le cabinet Roux en septembre 2017, il existe un écart de 19% entre la valorisation et le prix convenu entre les parties à la cession. Au surplus, la moyenne entre les deux valorisations de 2017 et de 2019 est de l’ordre de 3 110 000 euros, soit une somme bien éloignée du prix versé de 2 000 000 euros. Rien n’empêche de tenir compte des conclusions de l’expertise effectuée en 2019. L’expertise de 2017 ne distingue pas selon que le bien est vide ou occupé. Les deux expertises réalisées doivent être retenues pour avoir une idée précise de la valeur réelle de l’ensemble immobilier au moment de la cession.
L’appelante rappelle que les dispositions du code civil sur l’action paulienne peuvent s’appliquer si la créance est postérieure à l’acte litigieux dans le cas d’une fraude organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur. Le dessin de la société Deltisol dans le cadre de la cession est de faire échapper son actif immobilier à la procédure collective dont elle va demander l’ouverture. Au surplus, deux créanciers de la société Deltisol détiennent des créances antérieures à l’acte de cession.
L’appelante indique que la revente par la société Deltisol de son bien immobilier pour la somme de 2.000.000 euros, après l’avoir acquis, 18 ans auparavant, pour la somme de 2.290.000 euros, alors même que ce bien sera estimé quelques mois plus tard à la valeur vénale, occupé, de 3.840.000 euros (droits compris), et fera l’objet d’une promesse de vente en avril 2021 à hauteur de 2 500 000 euros, constitue un acte d’appauvrissement. Il en est de même de la prise à bail qui s’en est suivie. Le taux de rendement du loyer rapporté au prix payé est également un indice de l’anormalité de la situation. En outre, l’appauvrissement de la société Deltisol est également constitué par le crédit-vendeur accordé à la SAS Fazilli qui n’a jamais été remboursé en totalité. Par l’effet de la cession frauduleuse, la société Deltisol a substitué à un bien immobilier des numéraires qui sont nécessairement plus facilement dissimulables et plus difficilement appréhendables pour le liquidateur judiciaire, et une créance de 400 000 euros sur une société qui n’est pas disposée à les payer régulièrement et spontanément. La cession, bien loin de permettre à la société Deltisol de retrouver une rentabilité économique, a surtout provoqué sa chute et conduit directement à son insolvabilité quelques mois plus tard. Mais surtout, le bien immobilier étant sorti du patrimoine de la société Deltisol, avant l’ouverture de la procédure collective, la promesse de vente pour 2 500 000 euros, formalisée en avril 2021, ne bénéficiera qu’à la société Fazilli, au détriment des créanciers de la procédure.
L’appelante précise que la société Deltisol rencontre des difficultés financières depuis 2017. L’intimée ne prouve en rien que la société Deltisol ne se trouvait pas en état d’insolvabilité au 26 janvier 2018, date de cession de l’immeuble. La fraude résulte de la seule connaissance qu’a eu le débiteur du préjudice qu’il causait au créancier en se rendant insolvable ou en organisant son insolvabilité. Les circonstances entourant l’acte de cession du bien immobilier démontrent que les associés de la société Deltisol ont organisé l’insolvabilité de celle-ci afin d’échapper aux poursuites qu’ils savaient inévitables, suivant la situation financière de la société, d’ores et déjà altérée. En complément du prix anormal, pour mieux sécuriser le crédit vendeur, la société Deltisol a renoncé, dans l’acte, à son droit de demander la résolution de la vente en cas d’impayés. Les conditions de cette vente sont anormales et fraudent les droits des créanciers de la société Deltisol. Il est évident que le tiers acquéreur, la SAS Fazilli, par le biais de ses dirigeants qui sont les mêmes que ceux de la société Deltisol, s’est rendue complice de la fraude paulienne et ce, en toute connaissance du préjudice causé aux créanciers de son vendeur. La société Fazilli reconnaît que ses dirigeants étaient pleinement conscients de l’anormalité de la situation au jour de la cession. Si elle subissait peut-être des pressions de la part de ses banques quant au montant du prêt accordé, rien ne s’opposait à la cession du bien à un tiers au prix du marché. Rien n’empêchait que les deux sociétés s’accordent sur un crédit-vendeur d’un montant supérieur, pour que le prix de cession s’accorde avec la valeur vénale retenue par l’expertise de 2017 ou celle de 2019.
Subsidiairement, l’appelante soutient que la société Fazilli n’a pas exécuté les engagements pris au titre de l’acte de vente. Dans sa note en délibéré, elle précise que la société Fazilli reste devoir la somme de 242 000 euros au titre du crédit vendeur (480 000 – 238 000), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Fazilli, intimée demande à la cour, de :
« Confirmer la décision entreprise le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’elle a débouté Maître [X] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et la réformer seulement en ce qu’elle a débouté la société SAS Fazilli de ses fins de non-recevoir,
Statuant de nouveau,
In limine litis, sur les fins de non-recevoir
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce,
Vu l’article 1341-2 du code civil
Dire et juger que Maître [X] [M] est dépourvu d’intérêt à agir,
Dire et juger que Maître [X] [M] est dépourvu de la qualité à agir,
Par conséquent,
Constater l’irrecevabilité des demandes de Maître [X] [M],
Réformer la décision entreprise le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’elle a débouté la SAS Fazilli de ses fins de non-recevoir,
Sur le fond,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1341-2 du code civil,
Vu l’article 1356 du code civil, et l’aveu judiciaire mentionné en page 22 des conclusions d’appelant,
«Le liquidateur judiciaire constate en l’espèce que les difficultés de la société Deltisol ont débuté très peu de temps après la cession litigieuse.
En effet, le compte 62 7800 du grand livre « Autre frais bancaires » a permis d’établir que les premiers frais de rejet de paiements, de prélèvements, de remboursements de prêts ainsi que les billets à ordre, débutent en avril 2019 ».
Vu la jurisprudence citée et existante,
Débouter Maître [X] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer la décision entreprise le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’elle a débouté Maître [X] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Maître [X] [M] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
L’intimée soutient que Me [M] agit seulement dans l’intérêt de certains créanciers. La société Fazilli a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Deltisol. Si la demande d’inopposabilité devait prospérer, elle lui ferait perdre le foncier, en sus des loyers qu’elle n’a jamais encaissés et alors qu’elle a du s’acquitter des mensualités du prêt bancaire et du crédit vendeur. La procédure est en sa défaveur. C’est le demandeur qui a la charge de la preuve qu’il agit dans l’intérêt collectif des créanciers.
L’intimée souligne que la fraude paulienne nécessite un créancier, un débiteur et un tiers. Selon le raisonnement du demandeur, le débiteur et le créancier sont la même personne, la société Deltisol. Une société, même liquidée, ne peut agir contre une convention authentique passée par elle-même alors qu’elle était in bonis.
L’intimée explique que, lorsque le projet de vente a été élaboré en 2017, il présentait l’avantage de sortir le foncier de la société Deltisol, dans l’éventualité d’un rachat par un industriel étranger. Le rachat permettait également à la société Deltisol de retrouver une rentabilité plus importante et de faire un apport en trésorerie relativement important. L’intimée précise que l’expertise immobilière a été réalisée avant la vente, en septembre 2017. Si la vente a été conclue légèrement en deçà de la valeur du marché, jamais les associés n’ont souhaité dévaloriser le foncier. La banque populaire d’investissement a valorisé le bien à seulement 1 600 000 euros. C’est de la seule initiative des associés de la société Fazilli que le crédit vendeur a été décidé, dans le souci de préserver la société Deltisol.
L’intimée réplique que le débiteur et le créancier étant une seule et même personne, il ne peut y avoir de principe de créance. Le demandeur n’établit pas non plus l’antériorité de la créance à l’acte critiqué. La déclaration de cessation des paiements a été régularisée vingt-quatre mois après la vente, et, même si on fait remonter la date au 1er septembre 2019, le contrat a été conclu dix-neuf mois auparavant. Postérieurement à l’acte, les associés ont réalisé des apports conséquents en compte courant, ce qui établit qu’ils n’ont pas envisagé la liquidation judiciaire de la société Deltisol dans le courant des années 2018 et 2019 au moins pour les trois premiers trimestres. Il n’y a aucun appauvrissement, la vente a été consentie dans des conditions normales. Me [M] utilise une expertise immobilière sollicitée postérieurement à la conclusion du contrat et ayant pour objet un tout autre projet. La démonstration de la fraude paulienne dépend de l’intention au moment de la cession et non de l’efficacité qu’a eu ou non l’opération critiquée. Le taux de rendement du bail commercial était satisfaisant, lors de sa conclusion en 2018. Au moment de la cession, la société Deltisol ne présentait aucune difficulté financière avérée. La cession ne saurait en aucun cas être la cause des difficultés rencontrées ultérieurement. Le demandeur n’établit pas la moindre intention frauduleuse. En outre, le remboursement du crédit vendeur a été parfaitement exécuté.
Dans sa note en délibéré, l’intimée indique que la demande au titre de la somme de 242.000 euros qui resterait due à la liquidation à la date du 24 septembre 2024 n’est pas contestée, son règlement étant en place depuis la fin de l’année 2020, en parfait accord avec Me [M], qui en accepte chaque mois les règlements, dans les termes de la convention.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique, le ministère public s’en est rapporté.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
La société Fazilli ne soutient pas en cause d’appel l’exception d’incompétence soulevée en première instance.
1) Sur la recevabilité à agir du mandataire liquidateur
L’article 1341-2 du code civil dispose que : 'Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.'
Le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux (Com., 8 mars 2023, n° 21-18.829).
En l’espèce, l’action engagée par le mandataire liquidateur de la société Deltisol a pour objectif de faire réintégrer le bien immobilier vendu dans le patrimoine de la société débitrice en procédure collective et donc d’accroître périmètre de l’actif réalisable. Il s’agit bien de voir reconstituer le gage commun des créanciers. Il importe dès lors peu que tous les créanciers de la société Deltisol ne retirent pas un avantage effectif de l’exercice de l’action paulienne et qu’elle puisse être défavorable à la société Fazilli qui constitue l’un d’entre eux, eu égard à la perte du bien immobilier acquis. L’intérêt à agir du mandataire liquidateur de la société Deltisol est indéniable.
Le mandataire liquidateur représente l’intérêt collectif des créanciers de la société Deltisol dont la société Fazilli est le tiers cocontractant. Les créanciers de la société Deltisol ne se confondent pas avec la société débitrice, liquidée. Par conséquent, Me [M] a bien qualité à agir pour faire déclarer inopposables aux créanciers de la société Deltisol les actes prétendument faits en fraude de leurs droits.
Ainsi, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a écarté les fins de non-recevoir excipées par la société Fazilli.
2) Sur les éléments constitutifs de la fraude
C’est à la date de l’acte litigieux du 26 janvier 2018 qu’il convient de se placer pour déterminer s’il présente ou non un caractère frauduleux (1ère Civ., 2 mai 1989, n° 87-16.484).
Il résulte du message électronique adressé le 9 juin 2017 par le directeur général de la société Deltisol à la Caisse d’épargne que l’opération immobilière projetée avait pour but de pérenniser la société Deltisol, de lui permettre de retrouver immédiatement un équilibre endettement court terme/fonds propres et de lui donner toute latitude pour arriver à une rentabilité très importante espérée pour l’année 2019. Les associés de la société Deltisol étant respectivement âgés de 74 et de 77 ans, la vente avait également pour objectif de favoriser à terme la vente de la société Deltisol en tant que société d’exploitation, dans la mesure où les industriels sont généralement peu intéressés par le foncier.
La croyance sincère des associés dans la possibilité que la société Deltisol retrouve une activité économique florissante ressort des apports en compte courant très importants qu’ils ont effectués à hauteur de 800 723,15 euros pour tenter de la sauver de la déconfiture. L’intention frauduleuse n’est donc pas avérée.
Cependant, la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux (1ère Civ.,12 décembre 2006, n° 04-11.579). Il appartient donc au créancier d’apporter non pas la preuve que son débiteur a agi dans l’intention de lui nuire, mais seulement avec la conscience de lui nuire.
Il était envisagé initialement un prix de vente de 1 400 000 euros, financé intégralement par un prêt immobilier. Le message adressé le 25 août 2017 par le directeur général de la société Deltisol et président de la société Fazilli à la banque BPI établit que cette dernière n’était finalement disposée à valoriser le bien qu’entre 1 500 000 euros et 1 700 000 euros. Le directeur général de la société Deltisol qui évoque 'un problème majeur’ posé par cette évaluation, bien en dessous de la valeur de 2 400 000 euros apparaissant au bilan et de celle de 2 290 000 euros présentée lors de l’achat du 6 juillet 2005, était ainsi parfaitement conscient qu’elle ne correspondait pas à la valeur vénale du bien en question.
A la date de la vente litigieuse, les dirigeants de la société Deltisol ne disposaient que du rapport d’expertise du cabinet Roux du mois de septembre 2017 qui avait déterminé une valeur vénale du bien immobilier à 2 210 000 euros par la méthode du revenu et à 2 550 000 euros par la méthode de la comparaison, soit une valeur vénale moyenne de 2 380 000 euros. La pertinence de cette évaluation a été confirmée ultérieurement par la promesse de vente consentie en avril 2021 par la société Fazilli au prix de 2 500 000 euros avec un tiers.
Le prix de 2 000 000 euros de la vente de l’immeuble à la société Fazilli était donc inférieur de 16% à sa valeur réelle telle que connue des dirigeants à cette époque.
Si la banque a arrêté son offre de prêt à 1 600 000 euros, les associés de la société Deltisol qui sont également ceux de la société Fazilli ont limité le crédit vendeur à 400 000 euros et n’ont pas recherché de tiers susceptible d’acquérir le bâtiment à un prix proche de sa valeur estimée de 2 380 000 euros.
Les conditions anormales de la vente effectuée en faveur de la société Fazilli sont donc bien établies et il en est résulté un appauvrissement pour la société Deltisol.
De plus, le bien immobilier de la société Deltisol a été substitué par des liquidités pouvant être aisément sorties de son patrimoine et donc plus difficiles à appréhender pour les créanciers. Mais encore, le prix de vente n’a été payé que partiellement à hauteur de 1 600 000 euros. La société Deltisol était d’autant moins certaine de percevoir le crédit de 400 000 euros consenti au vendeur qu’elle a renoncé dans l’acte à l’action résolutoire prévue par l’article 1654 du code civil tant que dureraient les causes du prêt.
Quand bien même l’enjeu de la vente était la survie de la société Deltisol, ses dirigeants avaient néanmoins bien conscience de causer un préjudice à leurs créanciers.
Le créancier qui invoque l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au jour où le juge statue sur son action ( Com., 21 mars 2021, n°19-20.033).
En l’occurrence, il résulte des affirmations du mandataire liquidateur étayées par la liste des créances déclarées au passif de la procédure collective de la société Deltisol que la société Concept en Chaudronnerie Industrielle, à l’appui de sa demande d’admission de créance pour un montant de 155 041,97 euros, a fourni un décompte faisant apparaître que du 30 mai 2014 au 30 juillet 2018, la société Deltisol n’avait réglé que la somme de 96 000 euros sur les 251 041,97 euros dont elle était redevable envers ce fournisseur. De plus, la direction générale des finances publiques a déclaré une créance de 50 016,10 euros, pour l’année 2018, au titre de la cotisation foncière des entreprises dont le fait générateur est intervenu au 1er janvier de l’année imposée.
Il s’en suit que le mandataire liquidateur représente des créanciers qui détiennent une créance qui était déjà certaine en son principe, antérieurement à l’acte argué de fraude, et qui n’est pas éteinte à ce jour.
L’acte d’appauvrissement doit être préjudiciable au créancier pour que la fraude soit caractérisée. Il incombe donc au créancier qui exerce l’action paulienne de rapporter la preuve de l’insolvabilité au moins apparente de son débiteur au jour de l’acte litigieux (1ère Civ. 6 mars 2011, n°98-22.384). C’est néanmoins au débiteur qu’il appartient de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement (Com., 10 Mai 2024, n° 22-15.257).
La société Deltisol n’était certes pas en état de cessation des paiements à la date de la vente litigieuse. Néanmoins, selon les déclarations de l’intimée, elle subissait des attaques très agressives de la part de ses concurrents ; sa situation de trésorerie était tendue, depuis l’année 2015, notamment en raison des prêts d’un montant très important de 4 500 000 euros contractés en 2014 pour acquérir des machines et du matériel. Ses associés avaient tenté en vain de faire ré-échelonner les concours bancaires accordés sur sept années qui devaient prendre fin en 2021. La société Deltisol ne disposait pas d’autre patrimoine immobilier que le bien faisant l’objet de la vente litigieuse. Le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2016 laisse apparaître des disponibilités de seulement 9 920 euros tandis que les créanciers cités par le mandataire liquidateur disposaient d’une créance certaine en leur principe de 205 058,07 euros.
Au vu de ces éléments, l’insolvabilité apparente de la société Deltisol est caractérisée.
La connaissance par la société Fazilli, tiers cocontractante, des conditions anormales de la vente résulte du fait qu’elle a les mêmes associés que la société Deltisol qui avaient donc conscience du préjudice causé aux créanciers de cette dernière par l’acte litigieux.
Les conditions prévues par l’article 1341-2 du code civil étant réunies, il convient de déclarer inopposable à la SELARL [M] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Deltisol, l’acte conclu entre ladite société et la SAS Fazilli le 26 janvier 2018. De plus, la société Fazilli, contractant de mauvaise foi, sera condamnée à restituer les fruits perçus.
3) Sur les frais du procès
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’appelante une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a écarté les fins de non-recevoir excipées par la société Fazilli,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare inopposable à la SELARL [M] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Deltisol, l’acte conclu entre ladite société et la SAS Fazilli le 26 janvier 2018, savoir :
La cession d’un ensemble immobilier comprenant des bâtiments à usage industriel et terrain attenant, cadastré comme suit :
Section n°
Lieudit
Surface
B [Cadastre 4]
Périgord Sud
00 ha 06 a 74 ca
B [Cadastre 5]
Périgord Sud
00 ha 03 a 97 ca
B 84
Périgord Sud
00 ha 00 a 49 ca
B [Cadastre 8]
[Adresse 14]
00 ha 45 a 81 ca
B 86
Périgord Sud
00 ha 82 a 07 ca
B [Cadastre 10]
Périgord Sud
00 ha 00 a 85 ca
B 88
Périgord Sud
00 ha 00 a 79 ca
B 92
Périgord Sud
00 ha 02 a 10 ca
B 93
Périgord Sud
00 ha 02 a 84 ca
Condamne la société Fazilli à restituer à la SELARL [M] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Deltisol, les fruits perçus grâce à cet acte de cession litigieux du 26 janvier 2018,
Y ajoutant,
Condamne la société Fazilli aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Fazilli à payer à la SELARL [M] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Deltisol, une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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