Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452, Publié au bulletin
CPH Paris 31 août 2021
>
CA Paris
Infirmation partielle 15 novembre 2023
>
CASS
Rejet 11 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des dispositions légales et de l'accord collectif

    La cour a estimé que le manquement de l'employeur à ses obligations ne suffisait pas à ouvrir droit à réparation sans preuve d'un préjudice distinct, ce que le salarié n'a pas démontré.

Résumé par Doctrine IA

M. [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives au forfait en jours. Dans son deuxième moyen, il invoque la violation des articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail, arguant que le non-respect par l'employeur a causé un préjudice. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le salarié doit prouver un préjudice distinct, ce qu'il n'a pas fait. Les premier et troisième moyens sont également rejetés, la cour n'ayant pas à statuer sur leur fond. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires20

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Convention de forfait jours privée d’effet : un préjudice à démontrer pour obtenir réparation
editions-tissot.fr · 19 juin 2025

2Forfait jours et heures supp : absence de preuve
astae.com · 4 avril 2025

3Forfait jours : En l’absence de preuve concrète d’heures supplémentaires un ingénieur commercial débouté malgré les manquements de l’employeur
astae.com · 4 avril 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 mars 2025, n° 24-10.452, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10452
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023
Précédents jurisprudentiels : Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-43.201, Bull. 2010, V, n° 14 (cassation partielle).
Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 (cassation partielle).
Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-18.226 (rejet et cassation partielle sans renvoi) et l¿arrêt cité.
CJUE, 20 juin 2024, C-367/23.
C-367/23
Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-43.201, Bull. 2010, V, n° 14 (cassation partielle).
Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 (cassation partielle).
Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-18.226 (rejet et cassation partielle sans renvoi) et l¿arrêt cité.
CJUE, 20 juin 2024, C-367/23.
Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-43.201, Bull. 2010, V, n° 14 (cassation partielle).
Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 (cassation partielle).
Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-18.226 (rejet et cassation partielle sans renvoi) et l¿arrêt cité.
CJUE, 20 juin 2024, C-367/23.
Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-43.201, Bull. 2010, V, n° 14 (cassation partielle).
Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 (cassation partielle).
Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-18.226 (rejet et cassation partielle sans renvoi) et l¿arrêt cité.
CJUE, 20 juin 2024, C-367/23.
Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-43.201, Bull. 2010, V, n° 14 (cassation partielle).
Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 (cassation partielle).
Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-18.226 (rejet et cassation partielle sans renvoi) et l¿arrêt cité.
CJUE, 20 juin 2024, C-367/23.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051335973
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00297
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452, Publié au bulletin