Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-81.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641763 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00216 |
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Texte intégral
N° N 25-81.531 F-D
N° 00216
ODVS
17 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026
M. [H] [O], la société [1] [O] et la société [2], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, chambre 1-3, en date du 10 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [H] [O], la société [1] [O] et la société [2], les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [L] [E], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [L] [E] a été grièvement blessé à l’occasion de travaux d’élagage, confiés en sous-traitance par la société [1] [O], assurée par la société [2] (société [3]).
3. Le tribunal correctionnel a condamné la société [1] [O] et son gérant, M. [H] [O], du chef susmentionné, les a reconnus responsables des préjudices de M. [E] et son épouse, Mme [S] [D], reçus en leur constitution, et, dans l’attente des conclusions de l’expert, a ordonné le renvoi sur intérêts civils.
4. M. [E] a été victime d’une première, puis d’une seconde infection nosocomiale lors d’interventions liées au suivi du traitement des séquelles initiales de l’accident.
5. Après deux nouvelles expertises, le tribunal a fixé les différents préjudices des parties civiles et a, notamment, alloué à M. [E] la somme de 401 012,42 euros en réparation de son préjudice corporel initial, celle de 62 747,76 euros en réparation de celui lié à la première aggravation et celle de 856 403,05 euros en réparation de celui résultant de la seconde, soit au total 1 320 163,23 euros.
6. Les parties civiles, les prévenus et la société [3] ont relevé appel de la décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, en réparation du dommage né de la seconde aggravation, alloué à M. [E] les sommes de 23 571,93 euros au titre des pertes de gains avant consolidation et 478 437,54 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et a débouté M. [O], la société [1] [O] et la société [2] de leurs demandes contraires, alors :
« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’il résulte du premier rapport d’expertise (du 21 août 2017) qu’au moment de la reprise, M. [E] avait la « possibilité de reprendre une activité de bureau », la « possibilité de se rendre sur les chantiers » mais une « impossibilité physique de reprendre une activité dans les espaces verts » ; qu’aux termes du second rapport d’expertise (du 4 avril 2022), le même expert, après avoir rappelé que M. [E] était, au jour de sa précédente expertise, « alors en théorie capable de reprendre une activité de bureau et de devis sur site », s’est ensuite borné à rappeler les doléances de M. [E] suivant lesquelles il travaillait en 2016 « 2 heures le matin et 1 heure l’après-midi » et constater que « Il aurait repris son activité à œ temps thérapeutique à partir de juillet 2021 », pour enfin conclure qu’en 2016 « Mr [E] était alors en théorie capable de reprendre une activité de bureau et de devis sur site. En pratique, il travaillait au moment de la nouvelle aggravation du 10 09 2018 à mi temps thérapeutique (2 heures le matin et 1 heure l’après-midi) » mais que « Lors de l’expertise, l’examen clinique du genou gauche valide une amélioration importante du secteur de mobilité qui passe de 0 40° en 2016 à 0 90° en 2021. Cette amélioration des mobilités explique que le DFP ne s’est pas aggravé », puis relever à nouveau, lors de la synthèse de chacune des aggravations constatées, que M. [E] avait repris son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique ; qu’il résultait ainsi sans ambiguïté de ces rapports que l’expert avait retenu une possibilité de retour à l’emploi avec pour seule limite l’impossibilité de reprise d’activité dans les espaces verts, se bornant à constater que, « en pratique », M. [E] travaillait à mi-temps ; qu’en retenant toutefois « que [les] horaires de travail [de M. [E]] sont conformes aux préconisations de l’expert et sont répartis comme suit : 2 heures le matin, une heure l’après-midi du lundi au jeudi et 1h30 en matinée le vendredi », pour en déduire notamment que M. [E] « n’a pu continuer à exercer son activité professionnelle antérieure suite à l’accident, qu’il a dû trouver un nouvel emploi à mi-temps au sein d’une petite entreprise. Les choix opérés au niveau professionnel par Monsieur [L] [E] suite à l’accident sont en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime », la cour d’appel s’est contredite et a privé sa décision de motifs en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la victime d’un dommage corporel demeurant apte à exercer une activité professionnelle, déjà indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, ne peut être indemnisée d’une perte de gains professionnels futurs que si elle démontre être dans l’impossibilité de trouver un emploi lui garantissant une rémunération équivalente à celle perçue avant l’accident et n’avoir ainsi eu d’autre choix que d’accepter un emploi moins rémunéré ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire avait retenu un DFP de 22 % et que M. [E] n’était pas inapte à tout emploi, ayant la possibilité de reprendre une activité de bureau et de se rendre sur des chantiers, seule étant proscrite « une activité physique sur les espaces verts » ; qu’en se bornant à affirmer, pour évaluer comme elle l’a fait la perte de gains professionnels futurs consécutive à l’accident initial, que M. [E] « n’a pu continuer à exercer son activité professionnelle antérieure suite à l’accident, qu’il a dû trouver un nouvel emploi à mi-temps au sein d’une petite entreprise. Les choix opérés au niveau professionnel par Monsieur [L] [E] suite à l’accident sont en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime », sans rechercher ni expliquer dans quelle mesure M. [E] était dans l’impossibilité d’exercer un emploi à temps plein, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1240 du code civil, ensemble, le principe susvisé ;
3°/ et en tout état de cause, que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties ; que lorsque la victime demeure apte à exercer une activité professionnelle, son préjudice, s’il n’est pas réparable au seul titre de l’incidence professionnelle, consiste en la disparition de la possibilité d’un événement favorable constitutif d’une perte de chance de retrouver un emploi à la mesure de celui qui était le sien et qu’il appartient au juge de fixer ; qu’en retenant toutefois que M. [E], ne serait désormais qu’en mesure d’exercer un mi-temps, et qu’il convenait donc, pour évaluer la perte de revenus subie, de déduire du revenu de référence celui étant perçu au titre de ce mi-temps, la cour d’appel, qui ne s’est pas placée sur le terrain de la perte de chance, a violé l’article 1240 du code civil, ensemble, le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
9. Pour fixer les préjudices résultant des pertes de gains professionnels consécutives à la seconde aggravation de l’état de santé de M. [E], l’arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier, dont le périmètre de marche est limité à une demi-heure avec des cannes selon les experts, n’a pu continuer à exercer son activité antérieure et est contraint de travailler à mi-temps.
10. Les juges observent que ce contrat à temps partiel est rémunéré à hauteur de 900 euros nets par mois et évaluent les sommes dues au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs de la partie civile en tenant compte de cette limitation d’activité et du revenu de remplacement.
11. En l’état de ces seules énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine et dont il résulte que la reprise effective d’activité de la victime de l’accident correspond à sa capacité résiduelle de travail telle qu’évaluée par les experts, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à M. [E] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
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