Cassation 18 février 1998
Résumé de la juridiction
Le licenciement prononcé par le cogérant d’une société de notaires dont l’autre gérant a déclaré postérieurement s’opposer au licenciement, a pour effet de rompre le contrat de travail sans que le salarié puisse se prévaloir d’un différend à ce propos au sein des organes dirigeants de la société.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 1998, n° 95-43.188, Bull. 1998 V N° 91 p. 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-43188 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 91 p. 66 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040737 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l’article 1849 du Code civil ;
Attendu que M. Z…, engagé en janvier 1979 en qualité de clerc de notaire par la société Destouesse-Colmant-Bousquet, dont les deux cogérants étaient M. Y… et M. X…, a été licencié par M. X… le 29 juillet 1992 ; qu’ultérieurement M. Y… a fait connaître que ce licenciement avait été décidé sans son consentement et qu’il s’y opposait ;
Attendu que pour décider que le licenciement est nul et de nul effet et condamner la société à payer au salarié les salaires d’octobre 1993 à février 1994, l’arrêt attaqué retient que, pour un notaire associé, le licenciement d’un clerc ne constitue pas un acte de simple administration et qu’il ne pouvait donc être prononcé, en application de l’article 17, alinéa 7, des statuts de la société, qu’à la majorité des voix des associés ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé par un gérant avait eu pour effet de rompre le contrat de travail sans que le salarié puisse se prévaloir d’un différend au sein des organes dirigeants de la société, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
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