Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2019, 17-26.712, Inédit
TGI Marseille 4 mai 2010
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TGI Marseille 4 février 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 septembre 2015
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CASS
Cassation partielle 13 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'acte d'acquisition

    La cour a estimé que la répartition des parts devait se faire selon la participation réelle des indivisaires au financement de l'acquisition, ce qui a été jugé conforme aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de justification des travaux d'amélioration

    La cour a jugé que les travaux d'amélioration devaient donner lieu à indemnisation, mais a reconnu que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision sur ce point.

  • Rejeté
    Inadéquation de la taxe d'habitation au passif de l'indivision

    La cour a confirmé que la taxe d'habitation devait être supportée par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, ce qui a été jugé conforme aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait modifié la répartition de la propriété d'une maison acquise en indivision par Mme T… et M. L…, vivant en concubinage, et qui avait fixé les indemnités dues pour des travaux et des taxes. La cour d'appel avait établi la propriété à 82 % pour M. L… et 18 % pour Mme T…, en se basant sur la participation financière réelle des deux indivisaires, alors que l'acte d'acquisition mentionnait une répartition de 70 % pour M. L… et 30 % pour Mme T…. La Cour de cassation a jugé que cette décision violait les articles 815 et 1134 (devenu 1103) du code civil, qui établissent que la propriété s'acquiert selon les proportions fixées dans l'acte d'acquisition, indépendamment des modalités de financement. De plus, la cour d'appel n'avait pas recherché si les travaux d'amélioration pour lesquels M. L… demandait une indemnité avaient réellement augmenté la valeur de l'immeuble, omettant ainsi de se conformer à l'article 815-13 du code civil. En revanche, la Cour de cassation a rejeté le moyen concernant la taxe d'habitation, estimant que la cour d'appel avait correctement déduit que cette dépense, payée par M. L…, devait être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. La décision de la cour d'appel est donc cassée partiellement et renvoyée pour être rejugée sur les points concernant la répartition de la propriété et l'indemnité pour les travaux d'amélioration. M. L… est condamné aux dépens et doit payer à Mme T… une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-26.712
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.712
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, N° 14/16442
Textes appliqués :
Article 815-13 du code civil.

Article 815 du code civil.

Article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161237
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100172
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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