Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 16 avr. 2025, n° 2409718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme D A, représentée par Me Gerbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle repose sur un motif erroné et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 19 août 2024 et 31 octobre 2024, ont été produites pour Mme A ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 15 octobre 1983, serait entrée en France irrégulièrement le 7 février 2007. Le 12 octobre 2021, Mme A a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 18 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département, consentie par l’arrêté n°23-064 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment l’article L. 423-23 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’avis émis le 7 mai 2024 par la commission du titre de séjour. Elle expose avec suffisamment de précision, compte tenu du fondement expressément mentionné de la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressée, les éléments de la situation personnelle de celle-ci. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A fait valoir qu’elle séjourne habituellement en France depuis le 7 février 2007, qu’elle est mère de quatre enfants nés sur le territoire français en 2011, 2012, 2014 et 2019 et qu’elle vit en concubinage depuis plus de dix ans avec le père de ses trois derniers enfants, ressortissant haïtien titulaire d’une carte de résident de dix ans. Toutefois, la communauté de vie dont se prévaut la requérante n’est pas établie, l’intéressée se bornant à produire une attestation de son compagnon dans laquelle celui-ci reconnait qu’il ne vit pas à la même adresse que Mme A. Il ressort des pièces du dossier, en outre, que les enfants de la requérante sont confiés depuis plusieurs années aux services de l’aide sociale à l’enfance. Si Mme A indique entretenir malgré ce placement une relation suivie avec eux, notamment dans le cadre du droit de visite reconnu par le juge des enfants du B judiciaire de Pontoise, le jugement en assistance éducative du 10 juillet 2023 relève, en dépit du caractère régulier des visites et de l’attachement manifeste des parents à leurs enfants, « une réelle vulnérabilité maternelle, qui est d’ailleurs chaque année soulevée dans les jugements d’assistance éducative », « une réelle insécurité des enfants durant le temps des visites et sorties médiatisées » et l’absence totale de remise en question parentale au sujet des motifs du placement, motifs pour lesquels le placement des trois enfants de Mme A est renouvelé pour 18 mois. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements remplie par l’intéressée à l’appui de sa demande de titre de séjour, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches au Congo ou résident, notamment, ses parents, trois frères et sœurs et où elle a déclaré avoir d’autres enfants mineurs. Enfin, Mme A n’établit pas ni même n’allègue être intégrée socialement et professionnellement en France, d’autant, ainsi que l’a retenu le préfet, qu’elle a été condamnée le 28 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Pontoise à 500 euros d’amende avec sursis pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2015, qu’elle n’a pas respectée. Dès lors, quand bien même la présence en France de Mme A ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevés à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire à la requérante le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, et que si elle réside en France depuis 2007 et vit en concubinage, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public et qu’elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2015, confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 octobre 2016, qu’elle n’a pas exécutée. Toutefois, la requérante soutient résider en France sans être contredite depuis 2007, soit 17 ans à la date de l’arrêté attaqué, elle y dispose d’attaches familiales fortes, notamment quatre enfants mineurs, pour lesquels elle bénéficie d’un droit de visite et de sortie médiatisée. Par ailleurs, si elle a été condamnée le 28 novembre 2019 à 500 euros d’amende avec sursis pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, ces faits, anciens et isolés, ne suffisent pas à établir que son comportement sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 18 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de ce même article.
D É C I D E :
Article 1er: La décision du préfet du Val-d’Oise du 18 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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