Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 23-12.133, Publié au bulletin
TCOM Caen 1 décembre 2020
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CA Caen
Infirmation 15 décembre 2022
>
CASS
Rejet 23 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de créance par le débiteur

    La cour a jugé que la mention de la créance ne constitue pas une reconnaissance de dette par le débiteur, mais seulement une présomption de déclaration, permettant au débiteur de contester la créance ultérieurement.

Résumé par Doctrine IA

La société ITM alimentaire Ouest a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Caen. La société reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa créance déclarée à hauteur de 1 831 057,41 euros. Dans son premier moyen, la société invoque la violation de l'article L. 662-24 du code de commerce, en soutenant que la mention de sa créance sur la liste remise au mandataire judiciaire par la société Du Noireau vaut reconnaissance de la créance. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la mention de la créance ne vaut pas reconnaissance de dette. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12133
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 15 décembre 2022, N° 20/02721
Textes appliqués :
Articles L. 622-6, L. 622-24, L. 624-1, R. 622-23 et R. 624-1 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049602734
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00273
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Sur les parties

Texte intégral

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