Confirmation 15 octobre 2019
Rejet 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er juil. 2021, n° 19-25.728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2019, N° 18/02912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043759764 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200677 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 677 F-D
Pourvoi n° G 19-25.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.728 contre l’arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 octobre 2019) M. [W] a interjeté appel du jugement d’un conseil de prud’hommes dans un litige l’opposant à la société Altran Technologies, une première fois le 25 juin 2018, puis une seconde fois, le 28 juin 2018. Par ordonnance du 27 novembre 2018 , le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la première déclaration d’appel, faute de remise de conclusions de l’appelant.
2.Le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de l’appel formé le 28 juin 2018, par une ordonnance du 5 avril 2019 que M. [W] a déférée à la cour d’appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [W] fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable alors :
« 1°/ que l’appel formé après un premier appel dirigé contre la même décision et les mêmes parties est recevable dès lors que l’ordonnance constatant la caducité du premier appel est postérieure à la déclaration du second appel ; qu’en énonçant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile ;
2°/ que, tant qu’il agit avant l’expiration du délai de recours, l’appelant a intérêt à former un second appel après un premier appel dirigé contre la même décision et les mêmes parties, dont la caducité risque d’être prononcée faute de production des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ; qu’en retenant que la cour avait été régulièrement saisie du premier appel de sorte que M. [W] était irrecevable, faute d’intérêt, à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes, après avoir pourtant constaté que la première déclaration d’appel avait postérieurement été jugée caduque, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile ;
3°/ en toute hypothèse, que l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt à agir de son auteur, du second appel dirigé contre le même jugement et entre les mêmes parties qu’une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas encore été constatée porte, du fait de l’irrecevabilité à former un second appel après le constat de cette caducité par application de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge ; qu’en déclarant le second d’appel de M. [W] irrecevable, la cour d’appel a méconnu l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
4.Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
5. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
6. Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
7. C’est, dès lors, à bon droit que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté le 28 juin 2018, l’arrêt retient qu’il a été formé avant que le conseiller de la mise en état ne déclare caduque la première déclaration d’appel faute de remise de conclusions dans le délai requis, et que la cour d’appel étant régulièrement saisie du premier appel, M. [W] était irrecevable faute d’intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à la société Altran Technologies la somme de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [W]
M. [W] fait grief à l’arrêt attaqué
D’AVOIR déclaré son appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge s’est déterminé au terme d’une pertinente motivation en appliquant exactement les textes et les principes régissant la matière, en sorte que la cour l’adopte ; qu’en vain M. [W] fait en outre valoir subsidiairement qu’il demeurait au moins recevable à répondre à l’appel incident formé par la société sur son appel principal du 28 juin 2018 ; que la société réplique exactement que, dès lors que l’appel principal susvisé est irrecevable, son propre appel incident l’était aussi, ce qui rendait sans objet toute réponse de M. [W] » ;
Et AUX MOTIFS expressément ADOPTES QU'« antérieurement à l’appel interjeté le 28 juin 2018, M. [W] a, le 25 juin 2018, interjeté un premier appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 5 juin 2018, procédure référencée RG 18/2818 et que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2018, non frappée de déféré, cette première déclaration d’appel a été déclarée caduque, faute de dépôt de conclusions au soutien de l’appel ; que, dès lors, par application de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second appel interjeté le 28 juin 2018 par [W] contre le même jugement et à l’égard de la même partie est irrecevable ; que sur ce point, M. [W] réplique vainement qu’il n’avait pas mandaté son conseil d’alors pour relever appel le 25 juin 2018 ; qu’en effet ce moyen est étranger à la présente procédure, s’agissant d’un moyen se rapportant à ses relations avec son mandataire, susceptible uniquement d’être invoqué dans le cadre d’une action en responsabilité pour faute prouvée du client contre son avocat ; que M. [W] observe tout aussi vainement qu’il a régularisé son second appel le 28 juin 2018 et conclu avant la déclaration de caducité intervenue le 27 novembre 2018 de son premier appel ; qu’en effet, la cour a été régulièrement saisie du premier appel de sorte que M. [W] était irrecevable, faute d’intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes ; qu’il n’a de plus déposé de conclusions qu’au soutien de son second appel » ;
1°) ALORS QUE l’appel formé après un premier appel dirigé contre la même décision et les mêmes parties est recevable dès lors que l’ordonnance constatant la caducité du premier appel est postérieure à la déclaration du second appel ; qu’en énonçant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tant qu’il agit avant l’expiration du délai de recours, l’appelant a intérêt à former un second appel après un premier appel dirigé contre la même décision et les mêmes parties, dont la caducité risque d’être prononcée faute de production des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ; qu’en retenant que la cour avait été régulièrement saisie du premier appel de sorte que M. [W] était irrecevable, faute d’intérêt, à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes, après avoir pourtant constaté que la première déclaration d’appel avait postérieurement été jugée caduque, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt à agir de son auteur, du second appel dirigé contre le même jugement et entre les mêmes parties qu’une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas encore été constatée porte, du fait de l’irrecevabilité à former un second appel après le constat de cette caducité par application de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge ; qu’en déclarant le second d’appel de M. [W] irrecevable, la cour d’appel a méconnu l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
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