Rejet 6 janvier 1998
Résumé de la juridiction
Ayant relevé qu’après la résolution judiciaire d’une vente d’immeuble, les emprunteurs avaient conservé la disposition de la somme prêtée, restituée par le vendeur, en avaient disposé à des fins autres que le remboursement du prêt et qu’en outre le prêteur n’avait pas été attrait à l’instance en résolution de la vente, une cour d’appel retient, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que les emprunteurs ont manifesté leur volonté de ne pas se prévaloir de l’interdépendance des deux contrats et en déduit à bon droit que le contrat de prêt n’a pas été résolu.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 janv. 1998, n° 95-21.205, Bull. 1998 I N° 6 p. 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-21205 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 6 p. 4 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040246 |
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1995) que, par un acte du 23 octobre 1984, M. et Mme X… ont acquis de la société Services financiers un immeuble pour un prix de 790 000 francs qu’ils ont réglé à hauteur de 700 000 francs à l’aide d’un prêt qu’ils avaient obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole d’Ile-de-France (le Crédit agricole), prêt remboursable en 240 mois par voie de prélèvements et qui pouvait être remboursé par anticipation sous réserve du paiement d’une indemnité ; que, par un arrêt du 24 octobre 1988, la résolution de cette vente a été prononcée aux torts du vendeur qui a été condamné à restituer le prix ; que M. et Mme X… ayant reçu de leur vendeur, en exécution de cette décision, un chèque d’un montant de 700 000 francs, ils l’ont remis à l’encaissement et fait créditer leur compte de son montant le 24 juin 1989, précisant au Crédit agricole qu’il ne s’agissait pas d’un « remboursement anticipé mais d’une annulation de vente décidée par le tribunal » ; que, le 3 janvier 1991, le Crédit agricole a assigné les époux X… en paiement d’une somme de 979 019,55 francs avec intérêts à compter du 12 décembre 1990 et de dommages-intérêts ; que les époux, de leur côté, ont assigné la société Services financiers en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux et en paiement de réparations diverses ; que l’arrêt attaqué a accueilli la demande de remboursement du Crédit agricole et, pour partie, la demande de réparations formée par les époux contre la société Services financiers ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés au remboursement du prêt avec intérêts, alors que, d’une part, en décidant que la convention de prêt ne se trouvait pas de plein droit anéantie du fait de la résolution de la vente, la cour d’appel aurait violé l’article L. 312-12 du Code de la consommation et l’article 1184 du Code civil ; et alors que, d’autre part, en relevant que les époux n’avaient pas réglé les échéances du prêt tout en constatant que, conformément à la clause de compensation, la banque avait continué de prélever les échéances, ce dont il s’inférait qu’elles avaient été honorées, la cour d’appel se serait contredite, en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que M. et Mme X… avaient conservé la disposition de la somme prêtée après restitution par le vendeur en conséquence de la résolution de la vente, en disposant des fonds ainsi reçus à des fins autres que le remboursement de la banque, et alors que celle-ci n’avait pas été attraite par eux à l’instance relative à cette résolution du contrat de vente, la cour d’appel a souverainement estimé qu’ils avaient ainsi manifesté leur volonté de ne pas se prévaloir de l’interdépendance des deux contrats ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a admis que le contrat de prêt n’avait pas été résolu ; qu’ensuite, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.
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