Cassation 10 mars 1976
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 274, alinéa 1er et 275 de la loi du 24 juillet 1966, que l’actionnaire d’une société par actions est libre de céder ses titres à un autre actionnaire sans qu’une telle cession puisse être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts.
Dans le cas où, en vertu d’une clause d’agrément, insérée dans les statuts en conformité des dispositions légales, la société n’agrée pas le cessionnaire proposé par un actionnaire, l’obligation pour les dirigeants sociaux de faire acquérir les actions, objet de la cession, ne leur confère pas le droit d’évincer l’actionnaire si celui-ci renonce à vendre des actions. Encourt donc la cassation, l’arrêt qui refuse de déclarer nulle la clause prévoyant qu’en cas de refus d’agrément, où le conseil d’administration doit faire acquérir les actions par une ou plusieurs personnes de son choix, le transfert au nom des acquéreurs ainsi désignés est régularisé d’office par le président sur sa seule signature, sans que l’ancien titulaire puisse retirer son offre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 mars 1976, n° 74-14.680, Bull. civ. IV, N. 95 P. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-14680 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 95 P. 80 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996362 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Mallet |
| Avocat général : | M. Robin |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu les articles 274, alinea 1er, et 275 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu’il resulte des dispositions de ces textes que l’actionnaire d’une societe par actions est libre de ceder ses titres a un autre actionnaire sans qu’une telle cession puisse etre soumise a l’agrement de la societe par une clause des statuts ;
Attendu que, pour debouter dessallien et renard, actionnaires de la societe catel et farcy, constituee sous la forme anonyme depuis le 20 juin 1972, de leur demande en declaration de nullite de la clause de l’article 9 des statuts de cette societe qui soumet a l’agrement de la societe meme les cessions d’actions consenties a des actionnaires, l’arret infirmatif attaque declare que l’article 274 susvise, avant de disposer que la cession d’actions a des tiers peut etre soumise a l’agrement de la societe par une clause des statuts, enumere les exceptions a cette regle : en cas de succession, de liquidation, de communaute de biens entre epoux ou de cession soit a un conjoint, soit a un ascendant ou un descendant ;
Qu’il s’ensuit que, dans cet article le mot tiers designe toute personne autre que le beneficiaire d’une succession ou d’une communaute conjugale, le conjoint, le descendant ou l’ascendant d’un actionnaire, et que la clause d’agrement peut etre prevue par les statuts pour toutes personnes ne possedant pas l’une de ces qualites, meme si elle est par ailleurs personnellement titulaire d’actions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole, par refus d’application, les textes susvises ;
Et sur le second moyen : vu les articles 1582 et 1583 du code civil et 274, alinea 1er, et 275 precites de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu’il resulte de ces textes qu’au cas ou la societe n’agree pas le cessionnaire propose par un actionnaire, l’obligation pour les dirigeants sociaux de faire acquerir les actions objet de la cession ne leur confere pas le droit d’evincer l’actionnaire si celui-ci renonce a vendre ses actions ;
Attendu que pour debouter dessalien et renard de leur demande en declaration de nullite de la clause de l’article 9 precite des statuts de ladite societe qui prevoit qu’en cas de refus d’agrement du cessionnaire propose par le cedant, ou le conseil d’administration doit faire acquerir les actions par une ou plusieurs personnes de son choix, le transfert au nom des acquereurs ainsi designes est regularise d’office par le president ou par un delegue du conseil sur sa seule signature, et qu’il en est donne a l’ancien titulaire des actions un simple avis, sans que celui-ci puisse retirer son offre, l’arret infirmatif defere enonce que les statuts qui, conformement a l’article 275, permettent de determiner le juste prix des actions cedees, ont organise valablement un droit de preemption sur ces actions, et que, si les premiers juges ont declare que la notification par le cedant de sa cession n’est qu’une intention de vente susceptible d’etre retractee en cas de refus d’agrement, un tel motif ne peut etre retenu du fait que les statuts s’imposent aux actionnaires dans la mesure ou ils ne sont pas contraires a une disposition imperative de la loi ;
Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait par ce chef de sa decision, la cour d’appel a viole, par refus d’application, les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite des deux moyens du pourvoi, l’arret rendu entre les parties le 12 juillet 1974 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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