Rejet 4 novembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-81.020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-81.020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Sarthe, 27 janvier 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007596473 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la cour d’assises de la SARTHE, en date du 27 janvier 1999, qui l’a condamné, pour viols aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle, assortis d’une mesure de sûreté des deux tiers, et à 10 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 325 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné X…, pour s’être rendu coupable de viols sur mineure de 15 ans avec la circonstance qu’il était l’ascendant de la victime, à des sanctions pénales et civiles ;
« alors qu’aux termes de l’article 325 du Code de procédure pénale, après leur appel par le greffier, le président doit ordonner aux témoins de se retirer dans une chambre qui leur est destinée ; qu’ils ne peuvent sortir de cette chambre que pour déposer ; qu’ainsi, les témoins régulièrement cités ne peuvent, avant d’avoir déposé, quitter l’enceinte du palais de justice ; qu’au cas d’espèce, il résulte du procès-verbal du tirage au sort des jurés et des débats que Robert A., témoin régulièrement cité et appelé, a été autorisé à quitter la salle d’audience et n’a pas été conduit, à l’instar des autres témoins, dans une chambre qui leur était réservée ; qu’ainsi, l’arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu’après l’appel des témoins, le président a demandé à l’un d’entre eux, Robert A., de quitter la salle d’audience en l’invitant à se représenter le même jour à 14 heures et de ne pas se trouver dans l’auditoire avant sa déposition ; qu’il a donné au chef du service d’ordre des instructions afin que ces prescriptions soient observées ;
Attendu qu’en cet état, il n’a été commis aucune violation de l’article 325 du Code de procédure pénale, dont les dispositions, au demeurant, ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qui, au surplus, ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait application d’un plan d’auditions échelonnées ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu’aucun moyen n’est produit contre l’arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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