Cassation 21 juillet 1999
Résumé de la juridiction
Viole l’article 3, alinéa 2, de l’ordonnance du 27 décembre 1958 le jugement en dernier ressort qui, pour condamner un bailleur à restituer la somme de 2 300 francs au titre du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail à usage d’habitation en 1951, retient que cette somme équivalait à 3 mois de loyers et que le bailleur ne saurait arguer de la dévaluation intervenue en 1960 pour ne restituer que la somme de 23 francs, alors que le texte précité prévoit que les obligations libellées en francs antérieurement au 1er janvier 1960 sont, pour leur exécution après cette date, converties de plein droit en nouvelles unités monétaires, quelle que soit la date à laquelle elles ont pris naissance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 juil. 1999, n° 97-20.478, Bull. 1999 III N° 183 p. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-20478 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 III N° 183 p. 126 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vincennes, 21 août 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041759 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dupertuys. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Weber. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 3, alinéa 2, de l’ordonnance du 27 décembre 1958 ;
Attendu que les obligations libellées en francs antérieurement au 1er janvier 1960 sont, pour leur exécution après cette date, converties de plein droit en nouvelles unités monétaires, quelle que soit la date à laquelle elles ont pris naissance ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Vincennes, 21 août 1997), statuant en dernier ressort, que la société d’habitations à loyer modéré La Vincennoise (société d’HLM) a donné en location un appartement, le 29 décembre 1951, à M. X… qui a versé ce même jour, un dépôt de garantie d’un montant de 2 300 anciens francs ; qu’après avoir donné congé pour le 31 janvier 1997, M. X… a assigné la bailleresse en remboursement de la somme de 2 300 francs ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient qu’il résulte du bail que le locataire a versé en décembre 1951 un dépôt de garantie de 2 300 francs, le loyer mensuel étant alors fixé à 853 francs, que le dépôt de garantie équivalait donc à près de trois mois de loyers, et que la bailleresse ne saurait arguer de la dévaluation de 1960 pour ne restituer que la somme de 23 francs qui ne correspond pas à la somme versée à l’entrée dans les lieux eu égard au montant du loyer ;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 août 1997, entre les parties, par le tribunal d’instance de Vincennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris.
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