Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-87.813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00587 |
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Texte intégral
N° R 25-87.813 F-D
N° 00587
AL19
12 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [B] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 26 juillet 2024, M. [B] [K] a, le lundi 27 janvier 2025, formé une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
3. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, et notamment des décisions successives du procureur de la République autorisant la géolocalisation du véhicule Mini Cooper, a rejeté la requête de M. [K] en nullité et a déclaré la procédure régulière jusqu’à la cote D 4156 incluse, alors :
« 1°/ que les dispositions des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, qui limitent à 15 jours, pour les infractions les plus graves, la durée pour laquelle le procureur de la République peut ordonner la localisation en temps réel d’un véhicule sans intervention d’un juge des libertés et de la détention, s’appliquent quel que soit le procédé technique utilisé pour mettre en uvre cette localisation ; en jugeant régulière la décision du 14 décembre 2023 du procureur d’autoriser, pour une durée de 14 jours, la géolocalisation par balise GPS du véhicule Mini Copper cependant que ce procureur avait déjà autorisé, le 6 décembre 2023, la réquisition en temps réel des données de connexion de la carte SIM embarquée sur le même véhicule, si bien que le cumul de ces deux mesures, techniquement distinctes mais ayant pour même finalité la géolocalisation d’un même véhicule, portait à 23 jours la géolocalisation en temps réel ordonnée par le procureur de la République sans intervention d’un juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction a violé les articles 230-32 et 230-33 précités ;
2°/ que si la Cour de cassation a jugé que les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale étaient contraires au droit de l’Union européenne en ce qu’ils autorisaient le procureur de la République à ordonner une mesure de géolocalisation d’une ligne téléphonique, sous réserve de la démonstration d’un grief (Crim., 27 févr 2024, n° 23-81.061, Bull.), cette contrariété n’exclut pas l’application du délai maximal prévu par l’article 230-33 au-delà duquel la mesure doit être ordonnée par le juge des libertés et de la détention ; en considérant que, puisqu’elle relevait du champ de l’Union européenne, la mesure de géolocalisation en temps réel par réquisition des données de connexion obéissait à un régime distinct et échappait au délai prévu par cet article 230-33, la cour d’appel a violé ce texte ainsi que l’article 15 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel ;
3°/ que l’irrégularité tirée de la méconnaissance du droit de l’Union européenne, qui réserve au seul magistrat du siège le pouvoir d’ordonner la réquisition des données de connexion, cause un grief à la partie concernée quand l’autorisation du magistrat du parquet d’accéder aux données de connexion excède les nécessités de l’enquête (Crim., 12 juill. 2022, n° 21-83.710, Bull.) ; tel est le cas quand la durée de l’autorisation du magistrat du parquet de géolocalisation excède 15 jours puisque cette durée est celle maximale prévue par la loi française en matière de criminalité organisée ; en écartant tout grief tiré de ce que l’accès aux données de connexion du véhicule Mini Cooper avait été autorisé par le procureur de la République et non par un magistrat du siège, cependant que la réquisition des données de connexion autorisée par le procureur de la République, en temps différé puis en temps réel, avait duré 36 jours et que la géolocalisation en temps réel autorisée par ce même magistrat du parquet, résultant du cumul d’une localisation par réquisition des données de connexion et par balise GPS, avait duré 23 jours, si bien que ces autorisations avaient excédé les nécessités de l’enquête, caractérisant le grief causé par la méconnaissance du droit de l’Union européenne, la chambre de l’instruction a violé les articles 15 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel, 230-33 et 802 du code de procédure pénale ;
4°/ que quel que soit son procédé technique, une mesure de géolocalisation en temps réel, particulièrement attentatoire au droit au respect de la vie privée, doit être contrôlée par l’intervention rapide d’un juge présentant des garanties d’indépendance ; en considérant que, puisqu’elle relevait du champ de l’Union européenne, la mesure de géolocalisation en temps réel par réquisition des données de connexion échappait au délai prévu par l’article 230-33 du code de procédure pénale à l’issue duquel doit intervenir le juge des libertés et de la détention, ce dont il résultait que le procureur de la République pouvait cumuler cette mesure de géolocalisation par réquisition des données de connexion avec une mesure de géolocalisation du même véhicule par balise GPS sans limitation de durée avant l’intervention d’un juge présentant des garanties d’indépendance, la cour d’appel a violé les articles 230-33 du code de procédure pénale et 8 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
4. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, et notamment des décisions du procureur de la République autorisant la géolocalisation du véhicule Mini Cooper, a rejeté la requête de M. [K] en nullité et a déclaré la procédure régulière jusqu’à la cote D 4156 incluse, alors :
« 1°/ que le procureur de la République ne peut autoriser la poursuite d’une mesure de géolocalisation mise en oeuvre à l’initiative d’un officier de police judiciaire que par une décision écrite et motivée faisant état d’éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant qu’il n’ait pas été procédé selon le formalisme de l’autorisation préalable ; en considérant que la seule circonstance que le procureur de la République ait retenu que le véhicule était « susceptible de repartir rapidement » justifiait légalement la pose d’une balise GPS à l’initiative de l’officier de police judiciaire, sans autorisation préalable d’un magistrat, quand la faculté de se mouvoir constitue une caractéristique inhérente à un véhicule qui ne saurait justifier une dérogation exceptionnelle au principe de l’autorisation préalable, la chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 230-35 du code de procédure pénale ;
2°/ que l’officier de police judiciaire qui, de sa propre initiative, procède à l’installation d’un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule, ou de tout autre objet, doit justifier dans sa demande d’autorisation a posteriori adressée au procureur le risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteintes graves aux personnes et aux biens ; en considérant que le motif invoqué par l’officier de police judiciaire tiré des difficultés pour « localiser avec précision » le véhicule par ses données de connexion justifiait légalement la pose d’une balise GPS sans autorisation préalable d’un magistrat, quand l’insuffisance d’un moyen d’investigation ne caractérise pas un risque de dépérissement des preuves ou d’atteintes graves justifiant de déroger au principe de l’autorisation préalable, la chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 230-35 du code de procédure pénale ;
3°/ que l’appréciation de la chambre de l’instruction ne peut suppléer l’insuffisance des actes de la procédure soumis à son examen ; en procédant à sa propre appréciation, tirée d’une analyse des techniques de géolocalisation utilisées et de procès-verbaux tirés du dossier de la procédure, de l’urgence qui justifiait qu’un officier de police judiciaire puisse substituer, sans autorisation préalable, une géolocalisation par balise GPS à une réquisition des données de connexion, la chambre de l’instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 230-35 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Les moyens sont réunis.
6. Ils sont inopérants.
7. En effet, la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation en temps réel peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation par la partie titulaire d’un droit sur l’objet géolocalisé ou qui établit qu’il a, à l’occasion d’une telle investigation, été porté atteinte à l’intimité de sa vie privée.
8. Ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, le requérant n’a pas été géolocalisé à bord du véhicule objet des mesures autorisées par le procureur de la République.
9. Par ailleurs, il n’allègue ni ne démontre qu’il aurait, à l’occasion de ces mesures, été porté atteinte à l’intimité de sa vie privée.
10. Il est donc dépourvu de qualité pour agir en annulation de celles-ci.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, et notamment des décisions du juge des libertés et de la détention autorisant la géolocalisation du véhicule Mini Cooper, a rejeté la requête de M. [K] en nullité et a déclaré la procédure régulière jusqu’à la cote D 4156 incluse, alors « que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation d’une mesure de géolocalisation en temps réel doit, par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l’affaire, préciser la finalité de la mesure ; en jugeant régulière la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la géolocalisation en temps réel du véhicule Mini Cooper pour une durée d’un mois par cela seul que cette décision rappelait les éléments de l’enquête en cours et cependant que cette décision ne comportait aucune appréciation de la finalité justifiant la mise en uvre de la géolocalisation autorisée, la chambre de l’instruction a violé l’article 230-33 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour rejeter le moyen de nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la géolocalisation du véhicule, l’arrêt attaqué énonce que la seule référence aux nécessités de l’enquête ne saurait suffire à répondre aux exigences des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale selon lesquels la décision doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires.
13. Les juges observent qu’en l’espèce, l’ordonnance, avant de se référer aux nécessités de l’enquête, commence par exposer concrètement et de manière détaillée les éléments de fait qui rendent nécessaire la poursuite de la mesure de géolocalisation. Ils en concluent qu’elle expose de façon concrète la finalité de la mesure, qui est de permettre la continuité de la surveillance du véhicule dont les utilisateurs apparaissent en lien avec un trafic de produits stupéfiants.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
15. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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