Infirmation partielle 4 mai 2023
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-17.891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.891 23-17.891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641861 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200162 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ syndicat intercommunal à vocation multiple |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° X 23-17.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-17.891 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Riffaud, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Limousin, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Riffaud, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2023), le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Riffaud (l’établissement public), estimant qu’il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires sur la période de juin 2016 à avril 2019, a demandé à l’URSSAF du Limousin (l’URSSAF) le remboursement des sommes qu’il considérait avoir acquittées indûment.
2. Sa demande ayant été rejetée, l’établissement public a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de la condamner à rembourser à l’établissement public les sommes réclamées au titre des cotisations patronales de sécurité sociale, alors « que la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n’est applicable qu’aux rémunérations des salariés assurés contre le risque de privation d’emploi auprès de l’assurance chômage ; qu’en jugeant que l’établissement public pouvait bénéficier de la réduction Fillon au titre des 10 « personnes titulaires » pour lesquelles il avait formé sa demande, sans caractériser qu’il avait adhéré de manière irrévocable pour l’ensemble de son personnel à l’assurance chômage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ensemble des articles L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1 , 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. Pour accueillir le recours de l’établissement public, l’arrêt retient que ce dernier a pour objet l’alimentation en eau potable et l’assainissement collectif des communes adhérentes, ce qui constitue un service public industriel et commercial conformément à l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, que le financement de l’établissement provient majoritairement de la facturation d’eau et d’assainissement assise sur la consommation des usagers et que les modalités de son fonctionnement sont comparables à celles d’une entreprise privée. Il en déduit, que l’établissement public présente un caractère industriel et commercial, de sorte qu’il est éligible à la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs pour l’ensemble de son personnel.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire, si l’établissement public avait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d’assurance chômage au cours de la période considérée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Riffaud aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Riffaud et le condamne à payer à l’URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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