Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2026, 23-17.891, Inédit
TGI Tulle 8 juillet 2020
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CA Poitiers
Infirmation partielle 4 mai 2023
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CASS
Cassation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la réduction des cotisations patronales

    La cour a estimé que la réduction des cotisations n'était applicable qu'aux rémunérations des salariés assurés contre le risque de privation d'emploi, et que le SIVOM n'avait pas prouvé son adhésion irrévocable au régime d'assurance chômage pour ses salariés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner le SIVOM aux dépens en raison de la décision rendue contre lui.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF du Limousin conteste l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui lui ordonne de rembourser des cotisations patronales, arguant que la réduction des cotisations selon la loi Fillon n'est applicable qu'aux salariés assurés contre le risque de chômage (article L. 241-13 du code de la sécurité sociale). La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si le SIVOM avait adhéré de manière irrévocable au régime d'assurance chômage pour ses salariés, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-17.891
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.891 23-17.891
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 4 mai 2023
Textes appliqués :
Articles L. 241-13, II, du code de la securite sociale, L. 5424-1 , 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur redaction applicable a la date d’exigibilite des cotisations litigieuses.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641861
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200162
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Sur les parties

Texte intégral

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