Cassation 2 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 mars 1999, n° 96-19.273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-19.273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 juin 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007397515 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z…, demeurant 7, cours Gambetta, 69003 Lyon,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est … et ayant son agence … la Demi-Lune,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Le Ban des vendanges, la Halle aux vins, la Banque nationale de Paris (la banque) a déclaré ses créances le 14 janvier et le 20 mars 1992, puis a assigné en paiement de celles-ci, M. Z… qui s’était porté caution solidaire ; que M. Z… a contesté la régularité des déclarations de créances ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l’arrêt retient que la banque a produit une attestation du directeur de la succursale qui certifiait que Mme Y… et M. A… avaient été autorisés depuis le 1er janvier 1989, en raison de leurs fonctions, à signer les déclarations de créances, que ceux-ci disposaient donc d’une délégation de signature le 14 janvier 1992 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X… et M. A… tenaient leur pouvoir de l’organe habilité à représenter la personne morale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la BNP aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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