Cassation 9 novembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 nov. 1999, n° 97-16.451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-16.451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007404776 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Denis, Gabriel X…, demeurant …,
2 / la société civile immobilière (SCI) Denis X…, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d’appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de Mme Jacqueline Y…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X… et de la SCI Denis X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est formé par M. Denis X…, contestée par la défense :
Attendu que Mme Y… soutient que le pourvoi de M. Denis X… serait irrecevable, l’arrêt ayant constaté, par un chef de dispositif non remis en cause, que celui-ci était dépourvu du droit d’agir ;
Mais attendu que l’arrêt prononce une condamnation à l’encontre de M. Denis X… ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que dans ses conclusions d’appel, la société Denis X…, qui fondait sa demande sur les droits qu’elle prétendait détenir sur la cour ouest, en vertu d’actes notariés dont il résultait selon elle qu’elle était commune, s’étant bornée à énoncer que s’il devait en être autrement, cela reviendrait à reconnaître que sa propriété se trouvait enclavée depuis l’origine, ce qui correspondait à une situation totalement irréaliste, les propriétaires successifs ayant utilisé ladite cour commune pour accéder à leur domicile, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à de simples allégations, formulées de façon imprécise et dubitative ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Denis X… et la société X… à payer une somme à Mme Y…, à titre de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1997), qui déboute cette société de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Mme Y… de stationner dans la cour, dite commune, séparant leurs habitations respectives, retient que la procédure engagée, sans fondement, par M. Denis X… puis reprise par la SCI Denis X… à l’égard de Mme Y… revêt un caractère abusif ;
Qu’en statuant par ces motifs qui ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. Denis X… et la société Denis X… à payer à Mme Y… la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X…, de la SCI Denis X… et de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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