Infirmation partielle 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 13 févr. 2014, n° 11/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 7 juin 2011, N° 10/00557 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2014
R.G. N° 11/02496
XXX
AFFAIRE :
D A
C/
SA FIRALP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : Encadrement
N° RG : 10/00557
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nadine VERNHET LANCTUIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
D A
SA FIRALP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D A
8 J de la Cavée
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T18
APPELANT
****************
SA FIRALP
416 J du Château
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
EXPOSE DU LITIGE
M. D A a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Sobeca en qualité de directeur d’agence, statut cadre.
A compter du 1er mars 2002, son contrat de travail a été transféré à la société Firalp.
En dernier lieu, M. A exerçait les fonctions de directeur régional Ile de France Ouest, statut cadre dirigeant, position D de la convention collective des travaux publics et il percevait un salaire brut moyen mensuel de 8 450 € (moyenne des douze derniers mois). En tant que directeur régional, M. A était responsable de six agences : Herblay électricité, Herblay VRD, Versailles, Ivry, Gennevilliers-Goussainville et Schwab.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 26 janvier 2009, M. A a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 3 février suivant, avec mise à pied conservatoire, et par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2010, il a été licencié pour faute grave.
La société Firalp employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. A a saisi le 15 avril 2010 le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’annulation de sa mise à pied du 26 janvier au 3 mars 2010,
— la condamnation de la société Firalp à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts :
* 5 584,60 € brut à titre de rappel de jours de repos non réglés du mois d’août 2008 à février 2010 inclus (1 384,60 € brut en 2008, 3 600 € brut en 2009 et 600 € en 2010),
* 135 € brut à titre de rappel de salaire du 26 janvier 2010,
* 13,50 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2 175 € brut à titre de rappel de salaire du 27 janvier 2010 au 31 janvier 2010,
* 7 800 € brut à titre de rappel de salaire du mois de février 2010,
* 1 305 € brut à titre de rappel de salaire du 1er mars au 3 mars 2010,
* 1 128 € brut au titre des congés payés afférents sur un total de 11 280 €,
* 192 € à titre de rappel de 24 tickets restaurant pour la période de mise à pied,
* 23 400 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire,
* 2 340 € brut au titre de congés payés afférents,
* 1 992,73 € brut au titre du prorata du 13e mois pour la période du 1er mars au 2 juin 2010, date de la fin du préavis,
* 199,27 € brut au titre des congés payés afférents,
* 30 033,73 € brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 67 600 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif, soit l’équivalent de 8 mois de salaire,
* 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’exercice de ses droits au droit individuel à la formation pendant le préavis,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise de bulletins de paye, d’un certificat de travail conforme avec date de préavis et mention des droits au droit individuel à la formation, et d’une attestation destinée à l’Assedic conforme.
La société Firalp a demandé au conseil de dire le licenciement de M. A bien fondé et de le débouter de toutes ses demandes et elle a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
* 1 500 € à titre de rappel de l’acompte pour le mois de février 2010,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juin 2010, le conseil :
— a fixé la moyenne des salaires à la somme de 8450 €,
— a dit que la rupture de la relation de travail par la société Firalp repose sur une faute grave,
— a condamné M. A à rembourser à la société Firalp la somme de 1 500 € à titre d’acompte pour le mois de février 2010,
— a condamné la société Firalp à payer à M. A les sommes suivantes :
* 5 584,60 € brut à titre de rappel de jours de repos non réglés du mois d’août 2008 à février 2010 inclus,
* 300 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la mention des droits au droit individuel à la formation dans le certificat de travail,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit au titre des rémunérations conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— a condamné la société Firalp à payer à M. A la somme de 700 € toutes taxes comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné à la société Firalp la délivrance à M. A des documents suivants : un certificat de travail conforme, mentionnant les droits au droit individuel à la formation, un bulletin de paie conforme et une attestation destinée à Pôle emploi conforme,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— a condamné la société Firalp aux dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
M. A demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Firalp à lui payer les sommes suivantes :
* 5 584,60 € brut à titre de rappel des jours de repos non réglés du mois d’août 2008 à février 2010 inclus,
* 300 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la mention des droits au droit individuel à la formation dans le certificat de travail,
*700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de ses frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud’hommes,
' de l’infirmer en ses autres dispositions et en conséquence :
— de condamner la société Firalp à lui verser les sommes suivantes :
* 192 € à titre de rappel des 24 tickets restaurant pour la période de mise à pied,
* 23 400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire),
* 2 340 € au titre des congés payés afférents,
* 1 992,73 € brut au titre du prorata du 13e mois pour la période du 1er mars au 2 juin 2010, date de la fin du préavis,
*199,27 € au titre des congés payés afférents,
* 30 033,73 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (articles 7-4 et 7-5 de la convention collective des travaux),
* 67 600 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),
— de constater l’annulation de la mise à pied notifiée le 26 janvier 2010 et ce jusqu’au 3 mars 2010 et en conséquence, de condamner la société Firalp à lui payer les sommes suivantes :
*135 € brut à titre de rappel de salaire du 26 janvier 2010,
*13,50 € brut au titre des congés payés afférents,
*11 128 € brut à titre de rappel de salaire du 27 janvier au 3 mars 2010,
*1 128 € brut au titre des congés afférents,
— de condamner la société Firalp à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— de condamner la société Firalp à lui remettre :
* un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
* un certificat de travail conforme avec date de fin de préavis et mention des droits au droit individuel à la formation,
* une attestation destinée à l’Assedic conforme,
— de condamner la société Firalp aux intérêts de droit avec capitalisation des intérêts en application des articles 1153 et 1154 du code civil.
La société Firalp demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que le licenciement de M. A repose sur une faute grave et en ce qu’il a condamné ce dernier à lui rembourser un acompte de 1 500 € indûment perçu pour le mois de février 2010,
— de le réformer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. A la somme de 5 584,60 € à titre de rappel de jours de repos et à 300 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation,
— de débouter M. A de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. A à lui payer les sommes suivantes :
* 1 500 € à titre de rappel de l’acompte versé pour le mois de février 2010,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire pour les jours de repos du mois d’août 2008 au mois de Février 2010 inclus
Considérant que M. A soutient qu’aux termes de l’article 5 du contrat qu’il a conclu avec la société Sobeca, applicable à compter du 1er janvier 2001, il bénéficiait d’un jour de repos par mois qui ne lui a jamais été réglé depuis août 2008 ;
Considérant que la société Firalp s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’aucun élément de droit ou de fait n’est apporté par le salarié ;
Considérant que M. A verse aux débats un avenant à son contrat de travail, intitulé 'Convention individuelle de forfait-jours', non daté mais applicable à compter du 1er janvier 2001, aux termes duquel il est stipulé à l’article 3 que sa rémunération est fixée 'pour une durée annuelle de travail de 215 jours travaillés, pour une année comprenant un congé annuel complet’ et que 'le nombre annuel de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite de tous les congés légaux et conventionnels, y compris le cas échéant les jours d’ancienneté mais non compris les jours de fractionnement, auxquels Monsieur A peut prétendre, pour une année comprenant un congé annuel complet’ ;
que l’article 5 de cet avenant, sur lequel M. A fonde sa demande stipule : 'Les journées ou demi-journées de repos ne donneront lieu à aucune retenue sur salaire. Pour la déduction des journées ou demi-journées de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 26, la valeur d’une demi-journée en le divisant par 52" ;
Considérant qu’au regard de l’avenant précité, il n’est nullement établi que M. A aurait dû bénéficier d’un jour de repos par mois qui ne lui aurait pas été accordé ou rémunéré et qu’il convient de le débouter de sa demande ;
que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. A est rédigée en ces termes :
'Nous faisons suite à votre entretien du mercredi 3 février dernier avec Monsieur H I au cours duquel vous ont été exposés les griefs à votre encontre, à savoir :
Vous occupez actuellement les fonctions de Directeur Régional, en charge de la région « Ile de France Ouest ».
A la suite de l’analyse effectuée après les arrêtés comptables, pour les agences dont vous avez la responsabilité nous avons découvert un certain nombre d’anomalies qui nous ont conduits à
des investigations révélant de graves manquements, à savoir :
— Que des travaux en cours ont été délibérément «surfacturés», nécessitant ultérieurement d’établir les avoirs correspondants au client. Cette pratique vous a permis de présenter un niveau d’activité et par voie de conséquence un niveau de résultat supérieur à la réalité.
A titre d’exemples :
' chantier « La Clairière de Meulan » facturation totale de 663 827 €, pour une commande de 645 200 €. Le client BOUYGUES IMMOBILIER n’a jamais émis de commande complémentaire, ni accepté un complément de facturation.
' chantier «Neauphle» une facture complémentaire de 4821 € a été déclenchée alors qu’il n’y a aucun avenant, ni travaux supplémentaires acceptés par rapport au marché de base.
' chantier « J K à Vicq » où une facture de travaux a été adressée à VIOLA Marines, sans commande ni accord sur le montant, alors même que la société VIOLA fait partie de notre Groupe.
— Que des factures client ont été délibérément affectées à des affaires auxquelles elles ne correspondaient pas, de façon à faire apparaître à la Direction des résultats plus flatteurs sur un certain nombre de chantiers, alors que d’autres apparaissaient au contraire moins profitables qu’en réalité.
A titre d’exemples :
' chantier de «Cergy» : facturé le 30/09/2009 au client SELICOMI pour 172 740 €.Une «quote-part» de 46 740 € a été reversée sur le chantier C300478 Montmagny. Ce constat nous a conduit à entreprendre des recherches approfondies sur les périodes antérieures, et il en est ressorti :
' chantier de «Garges les Gonnesses » facture au client du 29/04/2008 pour 24 137¿, imputée sur le chantier C300383 à Villetaneuse.
' Chantier de « Meru » facture au client NEXITY du 31/01/2008 pour 115 404 €, et du 28/12/2007 pour 350 881 € imputées respectivement en totalité, puis pour 190 000 € sur les chantiers C300372 et C300362 du même client
De même, pour ce qui concerne Herblay Electricité qui a fait justement l’objet d’une clôture de compte analytique à fin décembre 2009 :
A titre d’exemples :
' chantiers pour le client CPCU :
XXX, facture de 4536¿ du18/12/2009
Paris J Goubet, facture de 11 643 € du 30/11/2009
XXX ¿ du 18/12/2009
Ces factures ont été imputées respectivement sur les chantiers C090212, C0902225, C090212, de l’unité Herblay Electricité.
' chantiers pour le client ERDF;
XXX,
facture de 6 000¿ du 30/11/2009
facture de 2 075 € du 30/11/2009
Ces factures ont été imputées respectivement sur le chantier C0902225 de l’unité Herbfay Electricité.
Plus tard encore, le 15 janvier 2010, alors que les arrêts d’O.T.venaient d’être effectués une semaine plus tôt, et que toutes les situations de chantiers avaient été passées en revue et
clôturées, vous avez été interrogé sur ces anomalies et avez finalement reconnu que :
' plus de 300 000 € de nouvelles pertes à venir concernant l’agence de Versailles n’avaient pas été comptabilisées,
' plus de 300 000 € de pertes supplémentaires étaient à intégrer pour l’agence de Herblay VRD.
Ces pertes n’avaient pas été déclarées en comptabilité, par vos Directeurs d’Agence via l’intranet comme la procédure le prévoit : or la validation de ces informations précises, exactes et dans les délais prévus relève de votre responsabilité. Pire encore, vous avez expressément demandé à vos collaborateurs Directeurs d’Agence, de ne pas divulguer ces pertes ni en comptabilité, ni à la Direction.
Tous ces éléments démontrent qu’il ne peut s’agir d’erreurs isolées, mais d’un « système organisé » visant à .
' couvrir une mauvaise gestion de chantiers lorsque les résultats sont très déficitaires,
' faire apparaître à la Direction Financière, et à la Direction Générale les résultats des agences que vous pilotez, « comme il vous convient » ceci afin de masquer des pertes considérables et montrer « facialement » ce qui vous arrange
' entraîner vos collaborateurs, Directeurs d’Agence, dans une logique de « dissimulation », les mettant ainsi dans une position de choisir entre « dissimulation » et « insubordination », donnant une très mauvaise image de la Direction de l’Entreprise, alors même que vous êtes Cadre Dirigeant, et que « l’exemplarité » fait partie des engagements de la Direction pris dans le cadre de la démarche Qualité et affichés sur tous les sites de l’Entreprise.
Ces pratiques caractérisent non seulement une grande légèreté dans votre gestion mais, plus grave :
' la falsification délibérée des données de la comptabilité analytique qui fausse les résultats de l’entreprise et du Groupe (une provision de plus de 600 000 € doit être passée en comptabilité, qui va dégrader gravement le compte de résultat de SOBECA) et qui nuit à leur pilotage efficace, en l’absence des sources fiables ;
' une volonté manifeste de dissimulation, que vous utilisez au demeurant à votre profit direct (cf. facture du sous-traitant SNP correspondant en réalité à des travaux réalisés à votre domicile personnel), ce qui ne fait que confirmer le caractère frauduleux de vos pratiques.
Les explications que vous nous avez apportées lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, même pendant le temps d’un quelconque préavis. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Vous cesserez faire partie du personnel de l’Entreprise dès notification de la présente.' ;
Considérant que M. A soutient que les surfacturations et la mauvaise affectation des factures ne lui sont pas imputables et qu’il conteste avoir initié un quelconque système de fraude ; qu’en outre, s’il ne conteste pas avoir fait effectuer des travaux à son domicile par la société SNP, il nie avoir demandé à celle-ci que ces travaux soient facturés à la société Sobeca et que c’est sur la seule initiative de la société SNP que la facture a été adressée à son employeur ; que le salarié soutient qu’en réalité son licenciement dissimule une volonté de la part de la société Firalp d’éluder une procédure de licenciement économique et de se séparer de la majorité des directeurs régionaux ;
Considérant que si le juge doit rechercher la cause exacte du licenciement, il lui appartient toutefois de rechercher au préalable si les griefs formulés à l’encontre du salarié dans la lettre de licenciement sont ou non établis ;
Considérant que la matérialité des faits relatifs à la facturation reprochés à M. A (surfacturation et mauvaise affectation des factures) est établie et n’est d’ailleurs pas contestée par ce dernier ;
Considérant que la société Firalp justifie (pièce 25) que la procédure d’arrêté de compte (OT) était de la responsabilité des directeurs d’agence (DA), des directeurs régionaux (DR), du service comptabilité et du service de gestion du siège et que M. A ne peut en conséquence se décharger de sa propre responsabilité sur les directeurs d’agence ;
Considérant que la société Firalp produit les attestations de trois directeurs d’agence qui imputent à M. A l’initiative des irrégularités constatées :
— M. X déclare : 'A la demande de mon directeur régional, Monsieur A, j’ai passé des factures clients (recettes) d’un montant de 28 229 € HT sur l’agence Herblay Electricité qui auraient dû arriver sur les comptes d’exploitation de l’agence Ivry',
— M. C affirme : 'Avant les arrêts OT du mois de décembre 2009, j’ai annoncé à Monsieur D A directeur régional IDF Ouest une perte estimée à 300 000 € HT environ sur les affaires suivantes […] Celui-ci ne voulant pas sortir en pertes il m’a imposé de mettre un OT en produits à recevoir C 210659 pour 122 000 € HT et de laisser les autres en P1 [chantier en cours] en espérant un hypothétique retournement de situation',
— M. Z déclare : 'L’agence était négative. J’ai évoqué ce point avec M. A qui m’a interdit d’annoncer les vrais chiffres à la Direction générale, et il m’était impossible de le faire car sa validation était obligatoire. J’aurai dû alerter mon N+2 mais j’ai eu peur de perdre ma place. Ces pratiques étaient contraires à a déontologie. J’ai clairement annoncé à M. A mon intention de quitter sa direction régionale. J’ai su qu’un poste de directeur d’agence était disponible à l’agence Viola Villepreux, j’ai donc demandé ma mutation’ ;
que dans une seconde attestation M. Z a précisé n’avoir subi aucune pression pour témoigner ;
que le fait que M. B, qui était également directeur d’agence, atteste qu’ 'à aucun moment M. A ne [lui] a demandé de dissimuler des pertes sur [ses] résultats ou tout autre malversation’ n’est pas de nature à ôter toute force probante au témoignage des trois autres directeurs d’agence précités ;
Considérant qu’il est ainsi établi que M. A a eu l’initiative des irrégularités comptables mentionnées dans la lettre de licenciement et que ce grief est établi ;
Considérant qu’en outre il n’est pas contesté que M. A a fait effectuer des travaux à son domicile, pour un montant de 6 936,80 € TTC, par la société SNP, lesquels ont été facturés à la société Sobeca (facture du 31 janvier 2010);
que si M. A conteste avoir formulé une quelconque demande en ce sens à la société SNP, la société Firalp verse aux débats une attestation de M. Y, gérant de cette société, qui affirme qu’il a 'réalisé divers travaux d’aménagement et pavage au domicile de M. D A pour un montant de 5 800 € HT et que celui-ci a donné l’ordre de me régler au nom de l’entreprise Sobeca’ ;
que M. A ne justifie d’aucun élément objectif de nature à mettre en cause la sincérité du témoignage de M. Y et que ce second grief est en conséquence également avéré ;
Considérant que l’ensemble des faits imputables à M. A constituent une violation de ses obligations contractuelles qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait la cessation immédiate de son contrat de travail et que c’est à juste titre que le conseil a estimé que son licenciement est justifié par une faute grave et qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’exercice des droits au droit individuel à la formation
Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles L. 6323-17 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009) et D. 1234-6 du code du travail, le certificat de travail remis à M. A devait mentionner le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées ainsi que la somme correspondant à ce solde ;
qu’il est constant que le certificat de travail remis à M. A ne comporte pas cette mention, ce qui a nécessairement causé un préjudice à ce dernier, et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué à ce titre des dommages-intérêts d’un montant de 300 € ;
que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement et qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Sur la remise des documents sociaux de rupture
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par la société Firalp à M. A d’un certificat de travail mentionnant ses droits au droit individuel à la formation mais qu’il sera infirmé en ce qui concerne la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi, compte tenu de la teneur de la présente décision ;
Sur la demande de la société Firalp en remboursement d’un acompte
Considérant qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant M. A à rembourser à la société Firalp la somme de 1 500 € qui lui a été versée à titre d’acompte pour le mois de février 2010 ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 7 juin 2011 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute M. D A de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de jours de repos du mois d’août 2008 au mois de février 2010 inclus, de sa demande de remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que la somme de 300 € allouée à M. A à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’exercice des droits au droit individuel à la formation est productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Firalp aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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