Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mai 2021, n° 20/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CENTRE DE PROTECTION DE LA MAISON CEVENOLE (C.P.M. C.), S.A.R.L. IMMO DIAG CONSEIL |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01006 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HV7E
EG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
21 janvier 2020 RG :17/00189
X
C/
Y
S.A.R.L. CENTRE DE PROTECTION DE LA MAISON CEVENOLE (C.P.M. C.)
S.A.R.L. IMMO DIAG CONSEIL
Grosse délivrée
le
à AARPI Bonijol…
Selarl Lexavoue
Me Armand
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 06 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002672 du 06/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant, avocat au barreau d’ALES
S.A.R.L. CENTRE DE PROTECTION DE LA MAISON CEVENOLE (C.P.M. C.)
Assignation à personne habilitée le 10 juin 2020
La Bayarde
[…]
S.A.R.L. IMMO DIAG CONSEIL inscrite au RCS n° 533 263 703, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Morgane ARMAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 06 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 5 septembre 2014, Mme B Y a vendu à M. Z X une maison d’habitation avec deux appartements (dont un sur deux niveaux et l’autre non rénové), élevée sur caves en sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de trois étages, sise […], moyennant le prix de 65 000 euros.
Le diagnostic immobilier, établi par la sarl Immo diag conseil le 4 juin 2014, qui figure en annexe de l’acte de vente, ne mentionne pas la présence d’indices d’infestation de termites.
Avant la vente, selon des factures du 2 février 2009, le centre de protection de la maison cévenole (Cpmc) avait réalisé divers travaux, notamment sur la toiture de ce bien immobilier.
Courant 2015, suspectant la présence d’agents de dégradations biologiques du bois, M. X a fait effectuer un nouveau diagnostic par l’entreprise Ade habitat, puis, a obtenu, en référé, par ordonnance du 3 mars 2016 du tribunal de grande instance d’Alès, une expertise désignant M. Z D, en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2016.
Par acte d’huissier délivré le 8 février 2017, M. X a fait assigner sa venderesse, Mme Y, devant le tribunal de grande instance d’Alès.
Par acte d’huissier du 1er février 2018, Mme Y a fait assigner en intervention forcée la sarl centre de protection de la maison cévenole (CPMC) et la sarl Immo diag conseil devant le tribunal de grande instance d’Alès.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Alès a statué comme suit :
— dit que l’action en intervention forcée de Mme Y à l’encontre de la société Centre de protection de la maison cévenole (CPMC) et de la société Immo diag conseils est recevable,
— déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
— déboute les parties de leurs plus amples demandes,
— condamne M. X aux dépens, ce y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de la SCP Legros Julien Blondeaut Dat, avocats,
— condamne M. X à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne à payer à la SARL Centre de protection de la maison cévenole (CPMC) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 23 mars 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par le rpva le 20 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. X demande à la cour de':
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 21 janvier 2020,
Vu l’appel interjeté,
— dire et juger ' ordonner l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement de première instance,
statuant à nouveau,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1116 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les article 1231 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif en date du 28 octobre 2016,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SARL Immo diag conseil de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire D du 28 octobre 2016.
1. Sur la responsabilité de plein droit de Mme Y,
— prononcer que les travaux réalisés par Mme Y, avant la vente, en sa qualité de maître d’ouvrage et vendeur d’immeuble, constituent des ouvrages pour avoir procédé notamment, à la démolition et la reconstruction de 5 socles de cheminée avec étanchéité pour 60 m² de toiture,
— constater l’impropriété de l’immeuble vendu à sa destination, eu égard aux importantes infiltrations d’eau depuis la toiture et pénétrant jusqu’au rez-de-chaussée,
— ordonner que Mme Y soit réputée constructeur de l’ouvrage en qualité de vendeur, après achèvement, d’un ouvrage qu’elle a fait construire,
— dire et juger que Mme Y est tenue de la responsabilité de plein droit au titre de la
garantie décennale, par application des articles 1792 et suivants du code civil.
2. A titre subsidiaire, sur la non-conformité,
— constater les différentes factures et devis de rénovation de l’immeuble et notamment de la toiture, présentés par Mme Y, préalablement à la vente,
— dire et juger que l’immeuble vendu suivant acte authentique du 5 septembre 2014 constitué par une maison d’habitation avec deux appartements élevés sur cave en sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de trois étages figurant au cadastre sous les références section AD numéro 153 lieudit […] sise sur la commune de Bessèges (Gard) présente d’importantes non-conformités, désordres et différences d’avec les caractéristiques convenues entre les parties.
3. A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés :
— dire et juger que les désordres affectant l’immeuble vendu par acte authentique du 5 septembre 2014 et notamment les désordres d’humidité et d’infiltrations d’eau par la toiture particulièrement vétuste, portent clairement atteinte à la destination de l’immeuble,
— constater dire et juger que Mme Y, maître de l’ouvrage et vendeur de l’immeuble avait fait préalablement tiré argument de la rénovation de la toiture de l’immeuble litigieux.
4. A titre subsidiaire, sur le dol de Mme Y :
— constater dire et juger qu’en réalité, Mme Y a dissimulé l’état exact du bien qui n’a fait l’objet d’aucun travaux de rénovation et de réparations nonobstant les devis et factures fournis, comme l’a mis en exergue le rapport d’expertise judiciaire définitif,
par conséquent,
sur la garantie décennale de plein droit :
— condamner Mme Y à porter et payer à M. X la somme de 49'151,30'euros à titre de dommages-intérêts au titre de la garantie décennale de plein droit, correspondant au coût de rénovation et de reprise de la structure de l’immeuble afin de le rendre à nouveau habitable, avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire définitif du 28 octobre 2016,
à titre subsidiaire, sur la non-conformité :
— condamner Mme Y à porter et payer à M. X la somme de 49'151,30'euros à titre de réparation du préjudice résultant du défaut de conformité et correspondant aux travaux de mise en conformité de l’immeuble tels qu’arbitrés par Monsieur l’expert judiciaire D aux termes de son rapport définitif du 28 octobre 2016, non contesté par Mme Y avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise définitif du 28 octobre 2016,
à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés :
— condamner Mme Y à porter et payer à M. X la somme de 49'151,30'euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente et nécessaire à la réalisation de travaux de reprise et de préservation de la structure du bâtiment, avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise définitif du 28 octobre 2016, à titre subsidiaire, sur le dol :
— condamner Mme Y à porter et payer à M. X la somme de 49'151,30'euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour dissimulation de l’état réel du bien immobilier vendu et correspondant au coût de rénovation et de reprise de la structure de l’immeuble afin de le rendre à nouveau habitable, avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire définitif du 28 octobre 2016,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme Y et la société Immo diag conseil à porter et payer à M.'X':
* la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, fond et référés expertise,
* la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des diagnostics professionnels établis à la requête de M.'X.
M. Z X objecte au jugement de ne pas avoir retenu la qualité de constructeur de la venderesse, ni sa responsabilité de plein droit sur le fondement des articles 1792 et suivants alors qu’elle a fait procéder des travaux de reprise du bâti et de la toiture, avec incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, avant la vente du bien immobilier alors qu’il était affecté de désordres portant atteinte à la destination de l’immeuble qui ont été constaté par l’expert judiciaire à savoir l’insalubrité et l’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau. Il conteste que le jugement n’ait pas retenu le défaut de conformité du bien immobilier vendu sur le fondement de l’article 1604 du Code civil alors que moins d’un an après la vente sont apparus des désordres faisant conclure l’expert judiciaire au caractère insalubre de l’immeuble acquis. Il critique encore que le jugement ait balayé l’application de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du Code civil alors que les désordres existaient antérieurement à la vente. Enfin, il considère que la preuve du dol, par application de l’article 1116 du Code civil, est rapportée tenant la dissimulation par la venderesse de l’existence d’insectes xylophages et de l’humidité affectant l’immeuble vendu par l’acte de vente d’acquisition de sa vendeur est-ce du 15 novembre 2008 et l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment réalisé le 23 septembre 2008.
Dans ses dernières conclusions transmises par le rpva le 27 août 2020, auxquelles il est expressément référé, Mme Y demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par M. X à l’encontre du jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal Judiciaire d’Alès,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* dit que l’action en intervention forcée de Mme Y à l’encontre de la société CPCM et de la SARL Immo Diag est recevable,
* déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
* déboute l’ensemble des parties de leur plus amples demandes,
* condamne M. X aux dépens, ce petit compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de la SCP Legros Julien Blondeau, avocats,
*condamner M. X à payer à Madame la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a condamné dans les motifs Mme Y à payer à la SARL Immo diag conseils la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
en conséquence, débouter la SARL Immo diag de toutes ses demandes à l’encontre de Mme Y,
dans tous les cas,
— débouter M. X, la SARL Immo diag et la SARL Centre de protection de la maison cévenole CPCM de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner M. X à payer à Mme Y la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Mme B Y fait valoir que l’expert judiciaire, contrairement aux affirmations de l’appelant, n’a pas constaté d’éléments apparents permettant de conclure à des désordres structurels tels que des affaiblissements ou des fléchissements et que le prix de vente de 65 000 euros n’est vraiment pas excessif et aurait été largement plus élevé si la remise en état des lieux était intervenue à l’ initiative du vendeur. Elle relève qu’elle n’a pas été alertée par le professionnel chargé du diagnostic, que la toiture était parfaitement visible et accessible et notamment sur son absence d’isolation. Elle n’a eu aucune volonté de dissimulation ayant produit le diagnostic, les factures de traitement préventif et de travaux sur l’entretien courant de la toiture (ne pouvant aucunement la qualifier de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil) et le traitement insecticide réalisé en 2009. Sur le désordre d’humidité prétendue, elle relève que l’expert qui ne l’a pas constatée, l’accédit ayant eu lieu le 1er juillet 2016, parle d’une réfection totale de la façade aux fins d’imperméabilisation la chiffrant à 23 600 euros hors-taxes alors qu’il a acquis un bien ancien dont le prix correspond parfaitement à son état étant précisé que l’absence d’aération et d’usage participe à l’humidité qui ne saurait lui être reprochée.
Dans ses dernières conclusions transmises par le rpva le 7 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la sarl Immo diag conseil demande à la cour de :
Statuant sur l’appel formé par M. X à l’encontre du jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d’Alès,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès en date du 21 janvier 2020 en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès en date du 21 janvier 2020 en en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à la société Immo diag conseil la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. X et Mme Y à payer à la société Immo diag conseil, la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner in solidum M. X et Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour les dépens d’appel droit pour l’avocat soussigné, conformément à l’article 699 du même code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La sarl Immo diag conseil fait valoir que l’expert judiciaire démontre son absence de faute en l’absence de constat de termites lors de son diagnostic, établi conformément à la loi applicable. Il relève que l’expert a conclu à une absence de source de vie d’insectes xylophages dans les boiseries, que l’ appel en garantie à son encontre étant infondé, il justifie une condamnation pour les frais de procédure exposés, étant précisé que le jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce que ses motifs prévoient condamnation de Mme B Y à lui payer un article 700 du code de procédure civile tandis que le dispositif condamne Mme B Y au profit de la centre de protection de la maison cévenole (Cpmc), non comparante.
La centre de protection de la maison cévenole (Cpmc), à laquelle la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 10 juin 2020, à personne habilitée, et les conclusions d’appel incident de Mme Y, le 2 septembre 2020, également à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 25 février 2021.
MOTIFS
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient d’indiquer que l’appel ne porte pas sur le chef de jugement suivant 'dit que l’action en intervention forcée de Mme B Y à l’encontre de la sarl centre de protection de la maison cévenole (CPMC) et de la sarl Immo diag conseil est recevable'. Il n’y a donc pas lieu à confirmation de cette disposition.
AU FOND :
M. Z X, acquéreur, se plaignant d’infiltrations d’eau depuis la toiture jusqu’au rez-de-chaussée, d’humidité et d’infestation d’agents de dégradations biologiques du bois met en cause la responsabilité de sa venderesse à divers titres qu’il convient d’analyser.
1/ La responsabilité décennale de Mme B Y:
L’article 1792-1.2° du Code civil prévoit qu’ est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il est constant que l’article précité vise les particuliers qui ont fait construire ou fait rénover pour leur propre usage, comme les particuliers qui ont réalisé eux-mêmes une opération de construction pour leur maison.
En l’espèce il y a lieu de déterminer si les travaux réalisés sur l’ouvrage existant à l’initiative du vendeur par la CPMC, selon deux devis acceptés des 17 novembre 2008 et trois factures correspondantes des 12 février 2009 et avant la vente intervenue le 5 septembre 2014, concernent une opération de construction.
Le premier devis, dont l’objet est défini comme 'crochetage de tuiles’porte sur une révision de la toiture par changement des tuiles usagées avec l’étanchéité des cheminées pour laquelle seul un forfait a été prévu et devant être affiné en cours d’exécution.
Il a donné lieu à l’émission de deux factures. Une porte sur la démolition de 11 conduits de cheminée avec étanchéité de cinq socles de cheminée, la pose d’une étanchéité et la pose de cinq tuiles de rives pour 1387,32 euros ttc. L’autre porte sur un collage de tuiles avec remise en place sur une surface de 60 m² pour 1367,26 euros ttc.
Le deuxième devis, dont l’objet est le traitement insecticide des bois de charpente par injection et pulvérisation contre larve capricorne, termites, vrillette et autres, désigne la charpente visible et accessible depuis l’intérieur des combles pour 2188,40 euros ttc. Il a donné lieu à l’émission d’une facture non datée du même prix.
La nature des travaux réalisés vise un entretien de la toiture sur 60 m² pour une surface habitable au sol de 144 m² selon l’expert judiciaire et la démolition de 11 conduits de cheminées remplacées par 5 socles en toiture avec pose d’une étanchéité, le tout pour un montant de moins de 5000 euros.
Or l’entretien partiel de la toiture confirmé par son coût, même avec un crochetage des tuiles, n’est pas une opération de rénovation assimilable à la construction d’un ouvrage. Si la suppression de onze conduits de cheminées a entraîné la pose de cinq socles et de tuiles en toiture assurant l’étanchéité, il n’y a eu néanmoins aucun apport de maçonnerie qualifiant l’ouvrage de construction . Par ailleurs la pose des socles et des tuiles correspondantes est un élément d’équipement dissociable n’entraînant pas la reprise de l’intégralité de la toiture en cas de survenance d’un désordre. L’expert judiciaire a confirmé cette analyse en indiquant que les travaux réalisés par la sarl centre de protection de la maison cévenole (CPMC) correspondent à des petits travaux d’entretien courant.
Ainsi, les travaux effectués à l’initiative de la venderesse en 2009 ne peuvent pas être considérés comme des travaux de construction d’ouvrage. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’analyser la nature des désordres invoqués par M. Z X, la responsabilité décennale de Mme B Y ne peut être retenue. Le jugement critiqué est donc confirmé sur ce point.
2/ La responsabilité au titre du défaut de conformité et du vice caché de Mme B Y:
M. Z X soutient que l’immeuble vendu comme rénové et habitable présente en réalité les caractéristiques d’un immeuble insalubre le rendant impropre à sa destination soutenant la violation de son obligation de délivrance par son vendeur et subsidiairement l’existence d’un vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Or, il est constant qu’aucun cumul n’est possible entre le défaut de conformité et le vice caché. En effet, si le défaut s’analyse à la fois comme un vice caché et comme un
manquement à l’obligation de délivrance, l’acquéreur ne peut agir que sur le fondement de la garantie des vices cachées;
L’article 1643 du Code civil prévoit la possibilité d’exclure la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du même code. Le caractère supplétif de l’article 1641 rend les clauses de non garantie des vices cachés valables et efficaces lorsque le vendeur est un non professionnel, ce qui est le cas de Mme B Y ;
L’acte authentique de vente du 5 septembre 2014 contient en page 8 une clause intitulée 'état du bien’ ainsi rédigée : 'l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vice même caché, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence excédât-elle 1/20 devant faire son profit ou sa perte.'
Il contient en page 10 une clause intitulée 'état de l’immeuble-termites’ indiquant qu’un état établi par Immo diag conseil, ne révélant la présence d’aucun termite dans le bien, est demeuré annexé à l’acte de vente.
Les conventions s’exécutant de bonne foi selon l’ancien article 1134 du Code civil applicable à l’espèce, l’acte notarié ayant été passé avant le 1er octobre 2016 et ne pouvant se voir appliquer les dispositions de l’ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016, M. Z X doit donc démontrer la mauvaise foi de Mme B Y pour sortir de l’application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
Il ressort des investigations de l’expert judiciaire, selon le rapport clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté, que les infiltrations résultent d’une absence de rénovation de la toiture. Il n’est aucunement démontré que la venderesse a eu la volonté de délivrer un bien immobilier comprenant une toiture rénovée. Au contraire les travaux effectués en 2009 par la CPMC, dont les factures sont jointes à l’acte de vente, n’ont consisté qu’en une remise en état très partielle de la toiture de 60 m² sur 144 m², et ce, en conformité avec le prix des prestations réalisées pour moins de 5000 euros.
S’agissant de l’humidité, l’expert judiciaire relève de multiples causes dont l’absence d’ habitabilité des lieux, non contestée par M. Z X, dont les éléments apparents d’humidité n’ont pu lui échapper et notamment l’absence de vmc dans les pièces d’eau, le jour aux encadrements des fenêtres dans l’escalier, les fissures apparentes des murs périphériques et l’effondrement de la toiture de l’immeuble mitoyen.
S’agissant de la présence d’insectes xylophages, les éléments relevés par l’expert judiciaire ne permettent pas de remettre en cause le rapport du 27 mai 2014 établi par la sarl Immo diag conseil et annexé à l’acte de vente du 5 septembre 2014 qui concluait à l’absence d’ indice d’infection de termites.
Dés lors, il ne peut être reproché à Mme B Y une quelconque dissimulation ayant été parfaitement transparente lors de la vente en produisant à l’acte les travaux effectués sur la toiture en 2009 par la CPMC, le diagnostic termites du 4 juin 2014 et les multiples éléments déclencheurs d’humidité étant par ailleurs apparents.
Mme B Y ne peut donc voir sa responsabilité retenue sur le terrain de la garantie des vices cachés.
3/ Sur le consentement de l’acquéreur vicié pour dol :
Conformément à l’ancien article 1116 du Code civil applicable à l’espèce, les man’uvres amenant l’autre partie à conclure le contrat doivent résulter d’actes positifs.
M. Z X soutient la dissimulation par la venderesse d’une part de l’existence d’insectes xylophages affectant et infestant l’immeuble vendu et d’autre part de l’état réel de la toiture et du taux d’humidité.
Au delà des observations précitées, la communication de l’acte d’acquisition de sa venderesse du 15 novembre 2008 et de l’ état parasitaire du 23 septembre 2008 concluant, sur des poutres avec plâtre dégradé situé en plancher haut dans le garage, une infestation de capricornes, dans les caves une infestation de vrillettes sur les portes, palissades de bois et élément bois et une humidité pouvant favoriser les insectes à xylophage sur les éléments en bois ne change pas l’analyse au jour de la vente du 5 septembre 2014. Mme B Y a effectué entre novembre 2008 et février 2009 un traitement insecticide des bois de charpente par injection et pulvérisation contre larve capricorne, termites, vrillette et autres pour 2188,40 euros ttc et a vendu avec un diagnostic du 27 mai 2014 établi par la sarl Immo diag conseil et annexé à l’acte de vente du 5 septembre 2014 qui concluait à l’absence d’ indice d’infection de termites. Ce point n’est pas remis en cause par l’expert judiciaire.
Il n’est pas démontré l’inefficacité du traitement effectué entre novembre 2008 et février 2009 puisque l’expert judiciaire n’a pas constaté la moindre source de vie d’insectes xylophages dans les boiseries. Mme B Y ne pouvait donc rien dissimuler de tel;
C’est donc vainement que M. Z X E à revenir sur ce qu’il avait valablement consenti au regard de l’état du bien et de son prix. Or la volonté des parties éclairée des parties exprimées à la formation du contrat tant par les termes de l’acte notarié que par le contenu de ses annexes s’impose. Le consentement de M. Z X n’a pas été vicié.
Ainsi, le jugement est intégralement confirmé.
FRAIS ET DEPENS :
L’équité commande de comdamner M. Z X à payer à Mme B Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’erreur matérielle affectant le jugement de première instance sur la condamnation de Mme B Y à payer à la sarl Immo diag conseil la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile contenue dans les motifs et traduite dans le dispositif par la mention 'condamne à payer à la sarl centre de protection de la maison cévenole (CPMC) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ sera rectifiée d’office conformément à l’article 462 alinéa 2 du Code civil.
Succombant, M. Z X est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile,
Modifie ainsi qu’il suit le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d’Alès
Dit qu’il convient de lire :
— en page 8 et avant dernier alinéa du dispositif dudit jugement :
'Condamne Mme B Y à payer à la sarl Immo diag conseil la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
aux lieu et place de
'Condamne à payer à sarl centre de protection de la maison cévenole (CPMC) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;'
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile.
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à Mme B Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Z X et la sarl Immo diag conseil de leurs demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Armand, avocat au barreau de Nîmes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
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