Rejet 21 novembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 nov. 2000, n° 99-13.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-13.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007417127 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d’appel de Toulouse (1e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Z…,
2 / de Mme Z…,
demeurant ensemble …,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me X…, avocat M. Y…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la communication régulière à la procédure du courrier du 7 décembre 1994 n’étant pas contestée par M. Y…, la cour d’appel a pu retenir, analysant cette pièce qui se trouvait dans le débat, statuant sur la fin de non-recevoir soutenue par l’entrepreneur, sans violer le principe de la contradiction, que l’acceptation par M. Y…, du devis de réparation du parquet qu’elle contenait, interrompait le délai de « prescription » de la garantie de parfait achèvement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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